Article 201 : Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif
à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris ses notes
interprétatives;
Commission désigne la Commission du libre-échange
établie en vertu de l'article 2001;
entreprise désigne toute entité constituée
ou organisée légalement à des fins lucratives
ou non, et détenue par le secteur privé ou par le
secteur public, y compris toute personne morale, fiducie, société
de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre
association;
entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue
par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d'une
participation au capital;
entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée
ou organisée en vertu de la législation d'une Partie;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du présent accord;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine
et les jours fériés;
mesure s'entend de toute législation, réglementation,
procédure, prescription ou pratique;
originaire signifie admissible aux termes des règles
d'origine énoncées au chapitre 4 (Règles
d'origine);
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une
entreprise d'une Partie;
principes de comptabilité généralement
admis s'entend des normes qui, à l'intérieur
du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu
ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement
des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif
et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement
des états financiers. Ces normes peuvent consister en
larges principes directeurs d'application générale
aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au
sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce ou des produits dont les Parties pourront convenir,
et s'entend notamment des produits originaires de cette Partie;
ressortissant désigne une personne physique qui
est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi
que toute autre personne physique visée à l'annexe 201.1;
Secrétariat s'entend du secrétariat établi
en vertu de l'article 2002(1);
Système harmonisé (SH) s'entend du Système
harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, y compris ses notes juridiques, que les Parties
ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations
douanières respectives;
territoire signifie, pour chaque Partie, le territoire
de cette Partie au sens de l'annexe 201.1.
2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'un État ou d'une province comprend les administrations locales de cet État ou de cette province.
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
ressortissant comprend également
a) dans le cas du Mexique, un citoyen au sens des articles 30
et 34, respectivement, de la Constitution du Mexique, et
b) dans le cas des États-Unis, la notion de "national
of the United States" définie dans les dispositions
existantes de l'Immigration and Nationality Act;
territoire désigne
a) dans le cas du Canada, le territoire auquel s'applique la législation
douanière du Canada, y compris les régions s'étendant
au delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément
au droit international et à la législation intérieure
du Canada, sont des régions à l'égard desquelles
le Canada est habilité à exercer des droits pour
ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs
ressources naturelles;
b) dans le cas du Mexique,
(i) les États de la Fédération et le District
fédéral,
(ii) les îles, y compris les récifs et les cayes,
dans les eaux adjacentes,
(iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan
Pacifique,
(iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces
îles, cayes et récifs,
(v) les eaux territoriales, conformément au droit international,
et les eaux maritimes intérieures,
(vi) l'espace au-dessus du territoire national, conformément
au droit international, et (vii) les régions s'étendant
au delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément
au droit international, y compris la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, et à la législation
intérieure du Mexique, sont des régions à
l'égard desquelles le Mexique est habilité à
exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur
sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
c) dans le cas des États-Unis,
(i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend
les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
(ii) les zones franches situées sur le territoire des
États-Unis et à Porto Rico, et
(iii) les régions s'étendant au delà des
eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément
au droit international et à la législation intérieure
des États-Unis, sont des régions à l'égard
desquelles les États-Unis sont habilités à
exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur
sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.