Article 1201 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières
de services effectué par des fournisseurs de services d'une
autre Partie, y compris les mesures concernant :
a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente
et la prestation d'un service;
b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;
c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution
et de transport relativement à la prestation d'un service;
d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services
d'une autre Partie;
e) le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de
garantie financière comme condition de la prestation d'un
service.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
a) aux services financiers, tels que définis au chapitre 14
(Services financiers); ou
b) aux services aériens, y compris les services de transport
aérien intérieur et international, réguliers
ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que :
(i) les travaux de réparation et de maintenance effectués
pendant qu'un aéronef est retiré du service, et
(ii) les services aériens spéciaux.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :
a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque
en ce qui a trait à un ressortissant d'une autre Partie
désireux d'avoir accès à son marché
du travail, ou exerçant en permanence un emploi sur son
territoire, ou comme conférant à ce ressortissant
un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet
emploi;
b) comme imposant une obligation quelconque ou conférant
un droit quelconque à une Partie concernant tout marché
effectué par une Partie ou une entreprise d'État;
c) comme imposant une obligation quelconque ou conférant
un droit quelconque à une Partie concernant des subventions
ou des contributions fournis par une Partie ou une entreprise
d'État, y compris des prêts, des garanties ou des
assurances soutenus par le gouvernement; ou
d) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'accomplir
une fonction, par exemple l'exécution des lois, les services
correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu,
la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être
social, l'éducation publique, la formation publique ou
les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une
manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions
du présent chapitre.
Article 1202 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services
d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services
dans des circonstances analogues.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1
s'entend, en ce qui concerne le gouvernement d'un État
ou d'une province, d'un traitement non moins favorable que le
traitement le plus favorable que cet État ou cette province
accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de
services de la Partie sur le territoire de laquelle cet État
ou cette province est situé.
Article 1203 : Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de
services de toute autre Partie ou d'un pays tiers.
Article 1204 : Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une
autre Partie le plus favorable des traitements prescrits par les
articles 1202 et 1203.
Article 1205 : Présence locale
Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services
d'une autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire
un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise,
ou d'y être résident, aux fins de la prestation transfrontières
d'un service.
Article 1206 : Réserves
1. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas :
a) à toute mesure non conforme existante maintenue par :
(i) une Partie au niveau fédéral, telle qu'énoncée
dans la liste de cette Partie à l'annexe I,
(ii) un État ou une province, pendant les deux années
suivant l'entrée en vigueur du présent accord et,
par la suite, dans les délais prévus par une Partie
dans sa liste à l'annexe I, conformément au
paragraphe 2; ou
(iii) une administration locale;
b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute
mesure non conforme visée à l'alinéa a);
ou
c) à la modification de toute mesure non conforme visée
à l'alinéa a), à condition que la modification
n'ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu'elle existait
immédiatement avant la modification, moins conforme aux
dispositions des articles 1202, 1203 et 1205.
2. Chacune des Parties pourra énoncer, dans sa liste à
l'annexe I, toute mesure non conforme existante maintenue
par un État ou une province, sauf une administration locale,
dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du
présent accord
3. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas à
une mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs,
sous-secteurs ou activités énoncés dans sa
liste à l'annexe II.
Article 1207 : Restrictions quantitatives
1. Les Parties devront périodiquement, et au moins tous
les deux ans, entreprendre de négocier la libéralisation
ou la levée :
a) des restrictions quantitatives existantes maintenues par :
i) une Partie au niveau fédéral, telles qu'énoncées
dans sa liste à l'annexe V; ou
ii) un État ou une province, telles que décrites
par une Partie dans sa liste à l'annexe V, conformément
au paragraphe 2; et
b) des restrictions quantitatives adoptées par une Partie
après la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Chacune des Parties énoncera dans sa liste à
l'annexe V toute restriction quantitative maintenue par un
État ou une province, sauf une administration locale, au
plus tard un an après la date d'entrée en vigueur
du présent accord..
3. Chacune des Parties avisera les autres Parties de toute restriction
quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration
locale, après la date d'entrée en vigueur du présent
accord et l'énoncera dans sa liste à l'annexe V.
Article 1208 : Libéralisation des mesures non discriminatoires
Chacune des Parties énoncera, dans sa liste à l'annexe VI,
ses engagements en vue de libéraliser les restrictions
quantitatives, les prescriptions en matière de licence,
les prescriptions de résultat ou autres mesures non discriminatoires.
Article 1209 : Procédures
La Commission établira des procédures concernant :
a) la notification par une Partie et l'inclusion sur sa liste
pertinente :
(i) des mesures d'un État ou d'une province conformément
au paragraphe 1206 (2),
(ii) des restrictions quantitatives conformément aux paragraphes 1207(2)
et (3),
(iii) des engagements conformément à l'article 1208,
(iv) des modifications aux mesures énoncées à
l'alinéa 1206 (1)c); et
b) les consultations sur les réserves, les restrictions
quantitatives ou les engagements en vue de leur libéralisation
plus poussée.
Article 1210 : Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle
1. Pour assurer que toute mesure adoptée ou maintenue par
une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à
la reconnaissance professionnelle des ressortissants d'une autre
Partie ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce,
chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une
telle mesure :
a) soit basée sur des critères objectifs et transparents,
tels la compétence et la capacité d'offrir le service
en question;
b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire
pour assurer la qualité d'un service;
c) ne constitue pas une restriction déguisée à
la prestation transfrontières d'un service.
2. Lorsqu'une Partie reconnait, unilatéralement ou en vertu d'un arrangement ou d'une entente, l'éducation ou l'expérience acquises ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers :
a) aucune disposition de l'article 1203 ne sera interprétée
comme obligeant la Partie à accorder cette reconnaissance
à l'éducation ou à l'expérience acquises
ou aux autorisations d'exercer ou aux reconnaissances professionnelles
obtenues sur le territoire d'une autre Partie; et
b) la Partie ménagera à l'autre Partie intéressée
une possibilité adéquate de démontrer que
l'éducation ou l'expérience acquises ainsi que les
autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles
obtenues sur son territoire devraient également être
reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les
effets seront comparables.
3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence
de citoyenneté ou de résidence permanente, énoncée
dans sa liste à l'annexe I, qu'elle maintient relativement
à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance
professionnelle des fournisseurs de services professionnels d'une
autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation
dans un secteur donné, les autres Parties pourront, uniquement
dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie
en défaut maintiendra ses exigences, maintenir des exigences
équivalentes énoncées dans leur liste à
l'Annexe I ou rétablir :
a) des exigences au niveau fédéral qui avaient été
éliminées conformément au présent
article; ou
b) sur notification à la Partie en défaut, des exigences
au niveau d'un État ou d'une province qui étaient
imposées à la date de l'entrée en vigueur
du présent accord.
4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de
déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence
restante en matière de citoyenneté ou de résidence
permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à
la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services
respectifs.
5. L'annexe 1210.5 s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation
d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs
de services professionnels.
Article 1211 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant
du présent chapitre à un fournisseur de services
d'une autre Partie, si elle établit :
a) que le service en question est fourni par une entreprise détenue
ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et
(i) si elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce
pays tiers, ou
(ii) si elle adopte ou maintient, à l'égard de ce
pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec
l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées
si les avantages du présent chapitre étaient accordés
à l'entreprise; ou
b) que la prestation transfrontières d'un service de transport
couvert par le présent chapitre est assurée à
l'aide d'équipements non enregistrés par une autre
Partie.
2. Sous réserve de notification et de consultation préalables
conformément aux articles 1803 (Notification et information)
et 2006 (Consultations), une Partie peut refuser d'accorder les
avantages conférés par le présent chapitre
à un fournisseur de services d'une autre Partie si elle
établit que le service est fourni par une entreprise qui
est détenue ou contrôlée par des personnes
d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales
importantes sur le territoire d'une Partie.
Article 1212 : Annexe sectorielle
1. Les dispositions de l'annexe 1212 s'appliquent à
des secteurs spécifiques.
Article 1213 : Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, l'expression "gouvernement fédéral, d'un État ou d'une province" s'entend également de tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par ce gouvernement.
2. Aux fins du présent chapitre :
entreprise a le même sens qu'à l'article 201
(Définitions d'application générale), et
s'entend aussi d'une succursale d'une telle entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée en vertu de la législation d'une Partie,
et d'une succursale située le territoire d'une Partie et
y ayant des activités d'affaires;
fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute
personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit
un service;
prestation transfrontières d'un service ou commerce
transfrontières de services signifie la prestation
d'un service :
a) en provenance du territoire d'une Partie et à destination
du territoire d'une autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie, par une personne de cette Partie,
à une personne d'une autre Partie; ou
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre
Partie,
mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire
d'une Partie par un investissement, défini à l'article 1138
(Investissement - Définitions), qui est situé sur
ce territoire;
restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire
ayant pour effet d'imposer des limites sur :
a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, par
un monopole, par un critère d'utilité économique
ou par tout autre moyen quantitatif; ou
b) l'activité de tout fournisseur de services, par un contingent,
par un critère d'utilité économique ou par
tout autre moyen quantitatif;
services aériens spéciaux désigne la cartographie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l'exploitation forestière par hélicoptère, les vols de promenade, l'entraînement au vol, l'inspection, la surveillance et la pulvérisation; et
services professionnels s'entend de services dont la prestation
nécessite des études postsecondaires spécialisées,
ou une formation ou une expérience équivalentes,
et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte
par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par
les gens de métier ou les membres d'équipage d'un
navire ou d'un aéronef.
Section A : Dispositions générales
Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance
professionnelle
1. Chacune des Parties veillera à ce que, dans un délai
raisonnable après la présentation d'une demande
d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle
par un ressortissant d'une autre Partie, ses autorités
compétentes :
a) lorsque la demande est complète, prennent une décision
relativement à cette dernière et en informent le
demandeur; ou
b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur,
sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et
l'informent des renseignements supplémentaires requis aux
termes de la législation de la Partie.
Élaboration de normes professionnelles
2. Les Parties encourageront les organismes compétents
sur leurs territoires respectifs à élaborer des
normes et des critères mutuellement acceptables relativement
à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance
professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et
à présenter à la Commission des recommandations
en matière de reconnaissance mutuelle.
3. Les normes et critères énoncés au paragraphe
2 pourront porter sur les questions suivantes :
a) éducation - accréditation des écoles ou
des programmes de formation;
b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer,
y compris les autres méthodes d'évaluation, par
exemple les examens oraux et les entrevues;
c) expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;
d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle
et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de
manquement;
e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance
professionnelle - éducation permanente, et prescriptions
permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;
f) étendue de la pratique - étendue ou limite des
activités admissibles;
g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance
de questions comme les lois, les règlements, la langue,
la géographie ou le climat locaux; et
h) protection du consommateur - mesures remplaçant les
prescriptions de résidence, y compris le dépôt
d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle
et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger
les consommateurs.
4. Sur réception d'une recommandation mentionnée
au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai
raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux
dispositions du présent accord. Sur la foi de l'examen
effectué par la Commission, chacune des Parties encouragera
s'il y a lieu ses autorités compétentes à
appliquer la recommandation dans un délai mutuellement
convenu.
Octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer
5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des
Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire
à élaborer des procédures relativement à
l'octroi aux fournisseurs de services professionnels d'une autre
Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
Examen
6. La Commission examinera périodiquement, et au moins
une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre des dispositions
de la présente section.
Section B : Consultants juridiques étrangers
1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant
les consultants juridiques étrangers, tels qu'énoncés
dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves
faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte de permettre
à un ressortissant d'une autre Partie de pratiquer le droit
ou de donner des conseils relatifs à la législation
de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité
à exercer en tant qu'avocat.
Consultations auprès des organismes professionnels
2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels
compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :
a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités
à exercer sur son territoire et les consultants juridiques
étrangers;
b) l'élaboration de normes et de critères relativement
à l'habilitation des consultants juridiques étrangers,
en conformité avec l'article 1210; et
c) les autres questions concernant la prestation de services de
consultation juridique étrangers.
3. Avant le début des consultations prévues au paragraphe
7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels
compétents à consulter les organismes professionnels
compétents désignés par chacune des autres
Parties sur l'élaboration de recommandations communes au
regard des questions mentionnées au paragraphe 2.
Libéralisation future
4. Chacune des Parties établira un programme de travail
pour l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble
de son territoire pour ce qui concerne l'autorisation des consultants
juridiques étrangers.
5. Chacune des Parties examinera promptement toute recommandation
mentionnée aux paragraphes 2 et 3 pour garantir sa conformité
avec le présent accord. Si la recommandation est conforme
au présent accord, chacune des Parties encouragera ses
autorités compétentes à appliquer la recommandation
dans un délai d'un an.
6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission dans
un délai d'un an après l'entrée en vigueur
du présent accord, et chaque année par la suite,
des progrès qu'elle a accomplis dans la mise en oeuvre
du programme de travail mentionné au paragraphe 4.
7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord,
dans le but :
a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes 2 à
5;
b) de modifier ou de lever, selon que de besoin, les réserves
concernant les services de consultation juridiques étrangers;
et
c) d'évaluer quels autres travaux pourraient être
nécessaires concernant les services de consultation juridiques
étrangers.
Section C : Octroi aux ingénieurs, à titre temporaire,
de l'autorisation d'exercer
1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir
un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre,
de concert avec ses organismes professionnels compétents,
dans le but d'accorder, à titre temporaire, l'autorisation
d'exercer sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie
qui sont habilités à exercer comme ingénieurs
sur le territoire de cette autre Partie.
2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes
professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations
concernant :
a) l'élaboration de procédures pour l'octroi, à
titre temporaire, de l'autorisation d'exercer à ces ingénieurs
de manière qu'ils puissent exercer leur profession, selon
leurs spécialisations propres, dans chaque administration
de son territoire;
b) l'élaboration de procédures types en vue de leur
adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble
de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs,
à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer;
c) les branches du génie auxquelles la priorité
devrait être accordée en ce qui concerne l'élaboration
de procédures en vue de l'octroi, à titre temporaire,
de l'autorisation d'exercer; et
d) les autres questions relevées par la Partie lors de
ces consultations et concernant l'octroi, à titre temporaire,
de l'autorisation d'exercer aux ingénieurs.
3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels
compétents de présenter leurs recommandations sur
les questions mentionnées au paragraphe 2 dans un
délai de deux ans après l'entrée en vigueur
du présent accord.
4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels
compétents à rencontrer dans les meilleurs délais
les organismes professionnels compétents des autres Parties,
en vue d'élaborer ensemble des recommandations communes
sur les questions mentionnées au paragraphe 2 dans
un délai de deux ans après l'entrée en vigueur
du présent accord. Chacune des Parties demandera à
ses organismes professionnels compétents de lui présenter
un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration
de ces recommandations.
5. Les Parties examineront promptement toute recommandation mentionnée
aux paragraphes 3 ou 4 pour garantir leur conformité avec
le présent accord. Si la recommandation est conforme au
présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités
compétentes à appliquer la recommandation dans un
délai d'un an.
6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente
section dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente section.
7. L'appendice 1210.5 - C s'applique aux Parties y mentionnées.
Les droits et obligations mentionnés à la section
C de l'annexe 1210.5 s'appliquent au Mexique en ce qui concerne
les ingénieurs civils ("ingenieros civiles")
et aux autres spécialités du génie que le
Mexique peut désigner.
Points de contact
1. En application de l'article 1801 (Points de contact), chacune
des Parties désignera des points de contact pour la diffusion
de l'information qu'elle publie relativement aux services de transport
terrestre, en ce qui concerne les permis d'exploitation, les règles
de sécurité, la fiscalité, les données,
les études et la technologie, ainsi que pour la facilitation
des rapports avec ses organismes gouvernementaux compétents.
Processus d'examen
2. Dans la cinquième année suivant l'entrée
en vigueur du présent accord, et tous les deux ans par
la suite jusqu'à ce que la libéralisation du transport
par autocar et par camion indiquée dans les listes des
Parties à l'annexe I soit achevée, la Commission
recevra et examinera un rapport établi par les Parties
sur les progrès réalisés au titre de la libéralisation,
notamment en ce qui concerne :
a) le caractère effectif de la libéralisation;
b) les problèmes particuliers ou les effets non prévus
que la libéralisation a entraînés pour les
industries du transport par autocar et par camion de chacune des
Parties; et
c) les modifications à apporter à la période
prévue pour la libéralisation.
La Commission s'efforcera de régler toute question résultant
de son examen dudit rapport.
3. Les Parties se consulteront, au plus tard sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, pour envisager
de nouveaux engagements en matière de libéralisation.