Article 1601 : Principes généraux
En complément de l'article 102 (Objectifs), le présent
chapitre reflète la relation commerciale préférentielle
entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission
temporaire sur une base réciproque et d'établir
des procédures et des critères transparents en la
matière, ainsi que la nécessité d'assurer
la sécurité à la frontière et de protéger
la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires
respectifs.
Article 1602 : Obligations générales
1. Chacune des Parties appliquera conformément à
l'article 1601 les mesures qu'elle prendra relativement aux dispositions
du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec
promptitude en la matière, de manière à ne
pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits
et des services ou la conduite des activités d'investissement
aux termes du présent accord.
2. Les Parties s'efforceront d'établir et d'adopter des
définitions, des interprétations et des critères
communs pour la mise en oeuvre du présent chapitre.
Article 1603 : Autorisation d'admission temporaire
1. En conformité avec le présent chapitre, y compris
les dispositions de l'annexe 1603, chacune des Parties autorisera
l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont
par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu
des mesures applicables concernant la santé et la sécurité
publiques ainsi que la sécurité nationale.
2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail
à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission
temporaire de cette personne pourrait nuire :
a) au règlement d'un différend syndical-patronal
en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer
ou s'exerce, ou b) à l'emploi de toute personne concernée
par un tel différend.
3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse
de délivrer un permis de travail devra
a) notifier par écrit les motifs de son refus à
l'homme ou à la femme d'affaires concerné, et
b) notifier par écrit et dans les moindres délais
les motifs de son refus à la Partie dont relève
l'homme ou la femme d'affaires concerné.
4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des
services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes
d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.
Article 1604 : Information
1. Conformément à l'article 1802 (Publication),
chacune des Parties devra
a) fournir aux autres Parties les documents voulus pour leur permettre
d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement
au présent chapitre;
b) au plus tard un an après la date d'entrée en
vigueur du présent accord, établir, publier et rendre
disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des
autres Parties des documents explicatifs, regroupés en
recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de
l'admission temporaire aux termes du présent chapitre,
de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires
des autres Parties d'avoir connaissance de ces conditions.
2. Sous réserve de l'annexe 1604.2, chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties conformément à sa législation intérieure, des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires des autres Parties qui ont reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.
Article 1605 : Groupe de travail
1. Les Parties établissent un groupe de travail temporaire
composé de représentants de chacune d'entre elles,
dont des fonctionnaires de l'immigration.
2. Le groupe de travail se réunira au moins une fois l'an
afin d'examiner :
a) la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre;
b) l'élaboration de mesures pour faciliter davantage l'admission
temporaire des hommes et femmes d'affaires sur une base réciproque;
c) la renonciation aux validations de l'offre d'emploi ou autres
procédures ayant un effet similaire dans le cas des conjoints
des hommes et femmes d'affaires qui se sont vu accorder l'admission
temporaire pour une période dépassant un an en vertu
des sections B, C ou D de l'annexe 1603; et
d) les modifications et ajouts proposés au présent
chapitre.
Article 1606 : Règlement des différends
1. Une Partie ne pourra engager une procédure prévue
à l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation,
médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission
temporaire présentée aux termes du présent
chapitre ou à tout cas particulier relevant du paragraphe
1602(1), à moins
a) que la question en cause reflète une pratique récurrente,
et
b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé
les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question
soulevée.
2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront
réputés épuisés si une détermination
finale n'a pas été rendue sur cette question dans
un délai d'un an à compter de l'engagement de la
procédure administrative et que cette situation n'est pas
attribuable à un retard dû à l'homme ou à
la femme d'affaires.
Article 1607 : Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres
1 (Objectifs), 2 (Définitions générales),
20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement
des différends) et 22 (Dispositions finales), et des articles
1801 (Points de contact), 1802 (Publication), 1803 (Notification
et information) et 1804 (Procédures administratives), aucune
disposition du présent accord n'imposera d'obligations
à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
Article 1608 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire
d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires d'une autre
Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence
permanente;
citoyen a le même sens qu'à l'annexe 1608
pour les Parties qui y sont visées;
existant a le même sens qu'à l'annexe 1608
pour les Parties qui y sont visées; et
homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d'investissement.
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans
obligation de permis de travail, à un homme ou une femme
d'affaires qui désire exercer l'une des activités
commerciales établies à l'appendice 1603.A.1
et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en
matière d'immigration applicables à l'admission
temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie,
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités
mentionnées et indiquant l'objet de la visite, et
c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée
est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires
ne cherche pas à pénétrer le marché
local du travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme
d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa
(1)c) en établissant
a) que la principale source de rémunération de l'activité
commerciale projetée se situe à l'extérieur
du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire;
et
b) que le siège principal de son activité et le
lieu où il réalise effectivement ses bénéfices,
du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur
dudit territoire.
Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale
à cet égard. Toute Partie qui exige des preuves
supplémentaires considérera en principe comme suffisante
une lettre d'attestation de l'employeur.
3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans
obligation de permis de travail, à un homme ou une femme
d'affaires qui désire exercer une activité commerciale
autre que celles établies à l'appendice 1603.A.1,
sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes
des prescriptions existantes mentionnées à l'appendice
1603.A.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires
satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière
d'immigration applicables à l'admission temporaire.
4. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
des paragraphes 1 ou 3 à des procédures
d'approbation préalable, des requêtes, des validations
de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet
similaire, ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou
3.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires
a) qui désire mener un important commerce de produits ou
de services principalement entre le territoire de la Partie dont
il ou elle est citoyen et le territoire de la Partie visée
par la demande d'admission, ou
b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur
ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences
essentielles, établir, développer ou administrer
un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques
essentiels quant à l'exploitation d'un investissement,
au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé,
ou est en train d'engager, une somme importante,
s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes
en matière d'immigration applicables à l'admission
temporaire.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi
ou à d'autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section.
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise
et qui demande l'admission temporaire pour assurer des services
à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou
sociétés affiliées, en qualité de
gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des
connaissances spécialisées, à condition que
cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux
prescriptions existantes en matière d'immigration applicables
à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que
l'homme ou la femme d'affaires ait été à
l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours
de la période de trois ans précédant la date
de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi
ou à d'autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités
commerciales dans l'une des professions établies à
l'appendice 1603.D.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions
existantes en matière d'immigration applicables à
l'admission temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie, et
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités
mentionnées et indiquant l'objet de la visite.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des procédures d'approbation
préalable, des requêtes, des validations de l'offre
d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer
une limite numérique annuelle, qui devra figurer à
l'appendice 1603.D.4, relativement à l'admission temporaire
d'hommes et de femmes d'affaires d'une autre Partie qui désirent
exercer des activités commerciales dans l'une des professions
établies à l'appendice 1603.D.1, à moins
que les Parties concernées n'en aient décidé
autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent
accord à leur égard. Lorsqu'elle fixe une telle
limite, cependant, la Partie devra consulter l'autre Partie concernée.
5. À moins que les Parties concernées n'en conviennent
autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu
du paragraphe 4 :
a) devra, après la première année à
compter de la date d'application du présent accord, et
chaque année par la suite, envisager de relever la limite
numérique figurant à l'appendice 1603.D.4 d'un
nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie concernée,
compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées
aux termes de la présente section;
b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant
l'admission temporaire établies conformément au
paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires
soumis à la limite numérique, mais pourra exiger
que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses
autres procédures applicables à l'admission temporaire
des professionnels; et
c) pourra, en consultation avec l'autre Partie concernée,
accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux
hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les
conditions régissant l'accréditation, l'autorisation
d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement
reconnues par ces Parties.
6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée
comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires
de demander l'admission temporaire en vertu des mesures d'immigration
d'une Partie applicables à l'admission des professionnels,
autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du
paragraphe 1.
7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique
conformément au paragraphe 4, une Partie devra consulter
l'autre Partie concernée en vue d'établir la date
à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.
Recherche et conception
- Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique
et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte
ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire
d'une autre Partie.
Culture, fabrication et production
- Le propriétaire d'une moissonneuse supervisant une équipe
de moissonneurs qui a été admise en vertu de la
législation applicable.
- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent
des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise
située sur le territoire d'une autre Partie.
Commercialisation
- Les chercheurs et analystes spécialistes du marché
qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur
propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur
le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé
de la publicité qui prend part à un congrès
sur le commerce.
Ventes
- Les représentants et les agents qui prennent des commandes
ou négocient des contrats de produits ou de services pour
le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une
autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir
lesdits services.
- Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située
sur le territoire d'une autre Partie.
Distribution
- Les opérateurs de véhicule qui transportent des
marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie
depuis le territoire d'une autre Partie ou qui chargent et transportent
des marchandises et des passagers depuis le territoire d'une Partie
vers le territoire d'une autre Partie, sans charger ni décharger
sur le territoire de la Partie visée par la demande d'admission
des marchandises ou des passagers originaires de ce territoire.
- Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire
des États-Unis, les courtiers en douane du Canada qui effectuent
les opérations de courtage associées à l'exportation
de marchandises depuis le territoire des États-Unis vers
ou via le territoire du Canada.
- Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire
du Canada, les courtiers en douane des États-Unis qui effectuent
les opérations de courtage associées à l'exportation
de marchandises depuis le territoire du Canada vers ou via le
territoire des États-Unis.
- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation
en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.
Services après-vente
- Les installateurs, réparateurs, préposés
à l'entretien et superviseurs possédant les compétences
spécialisées essentielles à l'exécution
des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des
services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution
d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié
à la vente de machines ou d'équipements commerciaux
ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une
entreprise située à l'extérieur du territoire
de la Partie visée par la demande d'admission temporaire,
pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
- Les professionnels qui exercent une activité commerciale
dans l'une des professions établies à l'appendice
1603.D.1. - Le personnel de gestion et de supervision qui effectue
une opération commerciale pour le compte d'une entreprise
située sur le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance,
employés de banque ou courtiers en investissement) qui
effectue des opérations commerciales pour le compte d'une
entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité
qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste
ou participe à des congrès.
- Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides
touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe
à des congrès ou qui est chargé d'un circuit
qui a commencé sur le territoire d'une autre Partie.
- Les opérateurs d'autocar qui sont admis sur le territoire
d'une Partie
a) avec un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit
commençant et se terminant sur le territoire d'une autre
Partie,
b) pour rencontrer un groupe de passagers à l'occasion
d'un circuit qui se déroulera en grande partie et se terminera
sur le territoire d'une autre Partie, ou
c) à l'occasion d'un circuit avec un groupe de passagers
qui sera débarqué sur le territoire de la Partie
visée par la demande d'admission temporaire, et qui reviennent
à vide ou qui chargent à nouveau ce groupe pour
le transporter sur le territoire d'une autre Partie.
- Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession
en qualité d'employés d'une entreprise située
sur le territoire d'une autre Partie.
Définitions
Aux fins du présent appendice :
opérateur d'autocar s'entend d'une personne physique,
y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui
suit l'autocar, nécessaire à l'exploitation d'un
circuit pendant la durée du voyage;
opérateur de véhicule s'entend d'une personne
physique, autre qu'un opérateur d'autocar, y compris le
personnel de relève qui accompagne ou qui suit le véhicule,
nécessaire à l'exploitation du véhicule pendant
la durée du voyage; et
territoire d'une autre Partie s'entend du territoire d'une
Partie autre que celui de la Partie visée par la demande
d'admission temporaire.
1. Dans le cas du Canada, la Loi sur l'immigration, L.R.C.
(1985) ch.I-2, modifiée, et le paragraphe 19(1) du Règlement
sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié.
2. Dans le cas des États-Unis, la section 101(a)(15)(B)
de l'Immigration and Nationality Act (1952), modifié.
3. Dans le cas du Mexique, le chapitre III de la Ley General de Poblacion (1974), modifiée.
| PROFESSION1 | ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS |
Divers
|
Expert-comptable | Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A. | |
|
Architecte | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province2 | |
|
Analyste de systèmes informatiques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme3 ou certificat d'études postsecondaires4 et trois années d'expérience | |
1 L'homme ou la femme d'affaires qui demande l'admission temporaire
en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions
de formation liées à sa profession, ce qui comprend
la tenue de séminaires.
2 Les expressions "permis d'un État ou d'une province"
et "permis d'un État, d'une province ou d'un gouvernement
fédéral" désignent tout document délivré,
selon le cas, par le gouvernement d'un État ou d'une province
ou par un gouvernement fédéral, ou sous son autorité,
et qui habilite une personne à exercer une activité
ou une profession réglementée. Les permis délivrés
par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.
3 L'expression "diplôme d'études postsecondaires"
s'entend d'un titre délivré par une institution
d'enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis
après l'achèvement d'au moins deux années
d'études postsecondaires.
4 L'expression "certificat d'études postsecondaires"
s'entend d'un certificat délivré, après l'achèvement
d'au moins deux années d'études postsecondaires,
par le gouvernement fédéral du Mexique ou par le
gouvernement d'un État du Mexique, un établissement
d'enseignement reconnu par le gouvernement fédéral
ou le gouvernement d'un État, ou un établissement
d'enseignement créé par une loi fédérale
ou d'État.
|
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) | Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou au moins trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles | |
|
Économiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
| Ingénieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
|
Ingénieur forestier | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Concepteur graphique | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience | |
|
Directeur d'hôtel |
Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecon-daires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant | |
|
Concepteur industriel |
Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience | |
|
Concepteur d'intérieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience | |
|
Arpenteur-géomètre | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État, d'une province ou d'un gouvernement fédéral | |
|
Architecte paysagiste |
Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) | LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans); ou membre du barreau d'un État ou d'une province | |
|
Bibliothécaire |
M.L.S., ou B.L.S. (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable) | |
|
Consultant en gestion |
Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion | |
|
Mathématicien (y compris les statisticiens) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Technicien/technologue scientifique1 | a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et
b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée | |
|
Travailleur social | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Rédacteur de publications techniques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience | |
|
Urbaniste (y compris les géographes) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Orienteur | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Médecine/Services professionnels connexes | ||
|
Dentiste | D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontologia ou Doctor en Cirugia Dental; ou permis d'un État ou d'une province | |
1 L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit
demander l'admission temporaire afin de collaborer directement
avec les professionnels des domaines suivants : sciences
agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie,
géologie, géophysique, météorologie
ou physique.
|
Diététiste |
Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Mexique et États-Unis)2 | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience | |
|
Nutritionniste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Ergothérapeute |
Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Pharmacien | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Médecin (enseignement ou recherche seulement) | M.D. ou Doctor en Medicina; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Physiothérapeute/ kinésithérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province | |
|
Psychologue | Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura | |
|
Ludothérapeute |
Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Infirmier/infirmière | Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura | |
|
Vétérinaire |
D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria; ou permis d'un État ou d'une province | |
2 L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit
demander l'admission temporaire afin d'aller procéder,
dans un laboratoire, à des tests et à des analyses
chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques,
microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer,
de traiter ou de prévenir des maladies.
|
Scientifique | ||
|
Agronome | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Éleveur | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Spécialiste des sciences animales | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Apiculteur | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Astronome | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Biochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Biologiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Chimiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Spécialiste des sciences laitières | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Entomologiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Épidémiologiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Généticien |
Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Géologue | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Géochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Horticulteur | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Météorologue | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Pharmacologiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Physicien ( y compris les océanographes au Canada) | Baccalauréat ou Licenciatura | |
|
Obtenteur | Baccalauréat ou Licenciatura | |
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Spécialiste des sciences avicoles | Baccalauréat ou Licenciatura | |
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Pédologue | Baccalauréat ou Licenciatura | |
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Zoologiste | Baccalauréat ou Licenciatura | |
Enseignant |
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Collège | Baccalauréat ou Licenciatura | |
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Séminaire | Baccalauréat ou Licenciatura | |
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Université | Baccalauréat ou Licenciatura | |
1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis
approuveront chaque année un maximum de 5 500 demandes
initiales d'hommes et de femmes d'affaires du Mexique désireux
d'être admis temporairement aux termes de la section D
de l'annexe 1603 en vue d'exercer des activités commerciales
dans l'une des professions établies à l'appendice
1603.D.1.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États-Unis ne tiendront
pas compte :
a) du renouvellement d'une période d'admission temporaire;
b) de l'admission d'un conjoint ou d'enfants accompagnant ou venant
rejoindre l'homme ou la femme d'affaires principalement concerné;
c) des admissions aux termes de la section 101 (a) (15)
(H) (i) (b) du Immigration and Nationality Act de 1952,
tel qu'il pourra être modifié, y compris la limite
numérique mondiale établie en vertu de la section
214 (g) (1) (A) dudit Act; ou
d) des admissions aux termes de toute autre disposition de la
section 101 (a) (15) dudit Act concernant l'admission de professionnels.
3. Les paragraphes 4 et 5 de la section D de l'annexe 1603 s'appliqueront
entre les États-Unis et le Mexique pour une durée
ne dépassant pas
a) la période d'application de ces paragraphes ou de dispositions
similaires entre les États-Unis et toute autre Partie ou
un pays tiers, ou
b) dix années après la date d'entrée en vigueur
du présent accord entre ces Parties,
selon la première de ces échéances.
Annexe 1604.2
Les obligations découlant du paragraphe 1604(2) prendront
effet, dans le cas du Mexique, un an après la date d'entrée
en vigueur du présent accord.
Aux fins du présent chapitre :
citoyen s'entend, dans le cas du Mexique, d'un citoyen
conformément aux dispositions existantes des articles 30
et 34, respectivement, de la Constitution mexicaine; et
existant s'entend,
a) entre le Canada et le Mexique, et entre le Mexique et les
États-Unis, des mesures qui sont appliquées à
la date d'entrée en vigueur du présent accord, et,
b) entre le Canada et les États-Unis, des mesures qui étaient appliquées au 1er janvier 1989.