7 octobre 1992
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services postaux
Classification
de l'industrie : CTI 4841 Industrie des services postaux
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la Société canadienne
des postes, L.R.C., ch. C-10
Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481
Description : La Société canadienne des
postes détient le privilège exclusif de la cueillette,
de la transmission et de la distribution de "lettres",
selon la définition qui figure dans le Règlement
sur la définition de lettre, adressées sur le
territoire du Canada. Les autres personnes qui désirent
vendre des timbres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation.
Secteur : Communications
Sous-secteur : Radiocommunications
Classification
de l'industrie : CPC 752 Télécommunications
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la radiocommunication, L.R.C.
(1985), ch. R-2
Description : Une personne désirant exploiter
un système privé de radiotransmission doit obtenir
un permis du ministère des Communications. L'octroi d'un
tel permis dépend des fréquences disponibles et
des politiques à cet égard. Habituellement, la
priorité est accordée aux utilisations du spectre
visant à la formation de réseaux publics.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Transport d'électricité
Classification
de l'industrie : CTI 4911 Industrie de l'énergie
électrique
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'Office national de l'Énergie,
L.R.C. (1985), ch. N-7
Description : La construction et l'exploitation de lignes
internationales de transport d'électricité doivent
être approuvées par l'Office national de l'énergie.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Transport du pétrole et du gaz
Classification
de l'industrie : CTI 461 Industrie du transport par pipelines
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'Office national de l'Énergie,
L.R.C. (1985), ch. N-7
Description : Il est nécessaire d'obtenir l'approbation
de l'Office national de l'énergie (ONE) pour construire
et exploiter tout pipeline destiné au transport interprovincial
ou international de pétrole ou de gaz. Des audiences publiques
doivent être tenues, et un certificat de commodité
et de nécessité publiques délivré,
lorsque le pipeline projeté est long de plus de 40 kilomètres.
La construction et l'exploitation d'un pipeline de moins de 40 kilomètres
peuvent être autorisées par voie d'ordonnance, sans
qu'il soit nécessaire de tenir des audiences publiques.
La modification ou le prolongement d'un pipeline doivent être
approuvés par l'ONE.
Toutes les redevances demandées pour le transport de pétrole
et de gaz au moyen de pipelines qui relèvent de l'ONE ainsi
que toutes les questions relatives aux tarifs doivent être
soumises à l'ONE ou approuvées par celui-ci. Des
audiences publiques peuvent être tenues lors de l'étude
de questions relatives aux redevances et aux tarifs.
Secteur : Industries de l'alimentation, des boissons
et des médicaments
Sous-secteur : Magasins d'alcools, de vins et de bières
Classification
de l'industrie : 6021 Magasins d'alcools
6022 Magasins de vins
6023 Magasins de bières
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'importation des boissons enivrantes,
L.R.C. (1985), ch. I-3
Description : La Loi sur l'importation des boissons
enivrantes confère à chacun des gouvernements
provinciaux le monopole de l'importation des boissons enivrantes
sur son territoire.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification
de l'industrie : CTI 457 Industries du transport en commun
Palier de gouvernement : Fédéral (administration
déléguée aux provinces)
Mesures : Loi de 1987 sur les transports nationaux,
L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.)
Description : Les offices provinciaux de transport ont,
par délégation, le pouvoir de permettre à
des personnes de fournir un service extra-provincial (interprovincial
et transfrontières) d'autocar dans leurs provinces respectives
au même titre que les services locaux d'autocar. Toutes
les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard
et le Yukon, autorisent la fourniture de services locaux et extra-provinciaux
d'autocar en fonction d'un examen de commodité et de nécessité
publiques.