7 octobre 1992

Annexe V

Liste du Canada

Secteur : Communications

Sous-secteur : Services postaux

Classification

de l'industrie : CTI 4841 Industrie des services postaux

Palier de gouvernement : Fédéral

Mesures : Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C., ch. C-10

Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481

Description : La Société canadienne des postes détient le privilège exclusif de la cueillette, de la transmission et de la distribution de "lettres", selon la définition qui figure dans le Règlement sur la définition de lettre, adressées sur le territoire du Canada. Les autres personnes qui désirent vendre des timbres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation.

Secteur : Communications

Sous-secteur : Radiocommunications

Classification

de l'industrie : CPC 752 Télécommunications

Palier de gouvernement : Fédéral

Mesures : Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2

Description : Une personne désirant exploiter un système privé de radiotransmission doit obtenir un permis du ministère des Communications. L'octroi d'un tel permis dépend des fréquences disponibles et des politiques à cet égard. Habituellement, la priorité est accordée aux utilisations du spectre visant à la formation de réseaux publics.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transport d'électricité

Classification

de l'industrie : CTI 4911 Industrie de l'énergie électrique

Palier de gouvernement : Fédéral

Mesures : Loi sur l'Office national de l'Énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7

Description : La construction et l'exploitation de lignes internationales de transport d'électricité doivent être approuvées par l'Office national de l'énergie.

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Transport du pétrole et du gaz

Classification

de l'industrie : CTI 461 Industrie du transport par pipelines

Palier de gouvernement : Fédéral

Mesures : Loi sur l'Office national de l'Énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7

Description : Il est nécessaire d'obtenir l'approbation de l'Office national de l'énergie (ONE) pour construire et exploiter tout pipeline destiné au transport interprovincial ou international de pétrole ou de gaz. Des audiences publiques doivent être tenues, et un certificat de commodité et de nécessité publiques délivré, lorsque le pipeline projeté est long de plus de 40 kilomètres. La construction et l'exploitation d'un pipeline de moins de 40 kilomètres peuvent être autorisées par voie d'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de tenir des audiences publiques. La modification ou le prolongement d'un pipeline doivent être approuvés par l'ONE.

Toutes les redevances demandées pour le transport de pétrole et de gaz au moyen de pipelines qui relèvent de l'ONE ainsi que toutes les questions relatives aux tarifs doivent être soumises à l'ONE ou approuvées par celui-ci. Des audiences publiques peuvent être tenues lors de l'étude de questions relatives aux redevances et aux tarifs.

Secteur : Industries de l'alimentation, des boissons et des médicaments

Sous-secteur : Magasins d'alcools, de vins et de bières

Classification

de l'industrie : 6021 Magasins d'alcools

6022 Magasins de vins

6023 Magasins de bières

Palier de gouvernement : Fédéral

Mesures : Loi sur l'importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I-3

Description : La Loi sur l'importation des boissons enivrantes confère à chacun des gouvernements provinciaux le monopole de l'importation des boissons enivrantes sur son territoire.

Secteur : Transports

Sous-secteur : Transport terrestre

Classification

de l'industrie : CTI 457 Industries du transport en commun

Palier de gouvernement : Fédéral (administration déléguée aux provinces)

Mesures : Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.)

Description : Les offices provinciaux de transport ont, par délégation, le pouvoir de permettre à des personnes de fournir un service extra-provincial (interprovincial et transfrontières) d'autocar dans leurs provinces respectives au même titre que les services locaux d'autocar. Toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon, autorisent la fourniture de services locaux et extra-provinciaux d'autocar en fonction d'un examen de commodité et de nécessité publiques.