ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE, 1867
30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.)
[29 mars 1867]
Acte concernant l'Union et le gouvernement du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets
qui s'y rattachent.
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprime le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire Britannique:
Considérant de plus qu'il est opportun, concurremment avec l'établissement de l'union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir Législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif:
Considérant de plus qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission éventuelle d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique dans l'union:
A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assembles, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit:
[NOTE: La formule de décret a été abrogée par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
I. PRELIMINAIRES
SEC. 1. Titre abrégé
1. Le présent acte pourra être cité sous le titre: "L'acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867".
SEC. 2. Application des dispositions relatives à la Reine
2. Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s'appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
II. UNION
SEC. 3. Établissement de l'union
3. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du Très-Honorable Conseil privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu'a compter du jour y designe, -mais pas plus tard que six mois après la passation du présent acte, -les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et des ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une seule et même Puissance sous ce nom.
[NOTE: Le 1er juillet 1867 fut la date fixée par une proclamation datée du 22 mai 1867.]
SEC. 4. Interprétation des dispositions subséquentes de l'acte
4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n'y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur des que l'union sera effectuée, c'est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l'union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n'y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitue sous le présent acte.
[NOTE: Les mots en italiques ont été abroges par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 5. Quatre provinces
5. Le Canada sera divise en quatre provinces, dénommées: ONTARIO;, Québec;, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.
[NOTE: Le Canada se compose maintenant de dix provinces ( ONTARIO;, Québec;, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, MANITOBA;, Colombie-Britannique, Ile-du-Prince-Edouard, ALBERTA;, SASKATCHEWAN; et Terre-Neuve) ainsi que de deux territoires (le territoire du YUKON et les territoires du Nord-Ouest). Voir la note à l'article 146.]
SEC. 6. Province d' ONTARIO; et Québec;
6. Les parties de la province du Canada (telle qu'existant à la passation du présent acte) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d' ONTARIO;; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec;.
SEC. 7. Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l'époque de la passation du présent acte.
SEC. 8. Recensement décennal
8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
III. POUVOIR Exécutif
SEC. 9. La Reine est investie du pouvoir exécutif
9. A la Reine continueront d'être et sont par le présent attribues le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
SEC. 10. Application des dispositions relatives au gouverneur- général
10. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur- général s'étendent et s'appliquent au gouverneur- général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être designe.
SEC. 11. Constitution du Conseil privé
11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénomme le Conseil privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Prives; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoques par le gouverneur- général.
SEC. 12. Pouvoirs conférés au gouverneur- général, en conseil ou seul
12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, -par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la Législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, -sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exerces, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, -en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exerces, après l'union, relativement au gouvernement du Canada, - conférés au gouverneur- général et pourront être par lui exerces, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur- général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoques ou modifies par le parlement du Canada.
[NOTE: Voir la note à l'article 129.]
SEC. 13. Application des dispositions relatives au gouverneur- général en conseil
13. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur- général agissant de l'avis du Conseil Prive de la Reine pour le Canada.
SEC. 14. Le gouverneur- général autorise à s'adjoindre des Députés
14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur- général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses Députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur- général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur- général, que le gouverneur- général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel Député ou Députés ne pourra empêcher le gouverneur- général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférées.
SEC. 15. Commandement des armées
15. A la Reine continuera d'être et est par le présent attribue le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
SEC. 16. Siège du gouvernement du Canada
16. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
IV. POUVOIR Législatif
SEC. 17. Constitution du parlement du Canada
17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera compose de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
SEC. 18. Privilèges, etc., des chambres
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que possèderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possèdes et exerces, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.
SEC. 18.
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que possèderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu'aucun acte du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation du présent acte, sont possèdes et exerces par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre.
[NOTE: L'article 18 (en italiques) a été abroge et remplace par l'Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict. c. 38 (R.-U.) (No 13 infra).]
SEC. 19. Première session du parlement
19. Le parlement du Canada sera convoque dans un délai de pas plus de six mois après l'union.
[NOTE: La première session du premier parlement débuta le 6 novembre 1867.]
SEC. 20. Session annuelle du parlement
20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière Séance d'une session du parlement et sa première Séance dans la session suivante.
Le Sénat
SEC. 21. Nombre de sénateurs
21. Sujet aux dispositions du présent acte, le Sénat se composera de soixante-et-douze membres, qui seront appelés sénateurs.
[NOTE: Le Sénat se compose maintenant de 104 membres, à la suite des modifications apportées par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra) et par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) (No 30 infra) tel que modifie par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) (No 41 infra).]
SEC. 22. Représentation des provinces au Sénat
22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions:
1. ONTARIO;;
2. Québec;;
3. Les provinces Maritimes, La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick; Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit: ONTARIO; par vingt-quatre sénateurs; Québec; par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick. En ce qui concerne la province de Québec;, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l'un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumères dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.
[NOTE: Lors de son entrée dans l'Union en 1873, l'Ile-du-Prince-Edouard devint partie de la troisième division avec une représentation au Sénat de quatre membres, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étant réduite de douze à dix membres chacun. Voir l'art. 147.
Une quatrième division, représentée au Sénat par vingt-quatre sénateurs et formée des provinces de l'Ouest, soit le MANITOBA;, la Colombie-Britannique, la SASKATCHEWAN; et l' ALBERTA;, ayant chacune six sénateurs, a été ajoutée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra).
Terre-Neuve est représente au Sénat par six membres. Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra) et l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) (No 30 infra).
Le territoire du YUKON et les territoires du Nord-Ouest sont représentes au Sénat par un sénateur chacun. Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) (No 41 infra).]
SEC. 23. Qualités EXIGEES des sénateurs
23. Les qualifications d'un sénateur seront comme suit:
1. Il devra être age de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-ne de la Reine, ou sujet de la Reine
naturalise par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou
de la Législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du
Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-
Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après
l'union;
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme
propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements
tenus en franc et commun socage, -ou être en bonne saisine ou
possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou
tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province
pour laquelle il est nomme, de la valeur de quatre mille
piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques
et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur
ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectes;
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir,
somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes
et obligations;
5. Il devra être domicilie dans la province pour laquelle il
est nomme;
6. En ce qui concerne la province de Québec;, il devra être
domicilie ou posséder sa qualification foncière dans le collège
électoral dont la représentation lui est assignée.
[NOTE: Aux fins de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, le mot "province" utilise à l'article 23 à le même sens que lui attribue l'article 28 de la Loi d'interprétation. Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) (No 41 infra).]
SEC. 24. Nomination des sénateurs
24. Le gouverneur- général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions du présent acte, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
SEC. 25. Nomination des premiers sénateurs
25. Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de designer, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l'union.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 26. Nombre de sénateurs augmente en certains cas
26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur , la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutes au Sénat, le gouverneur- général pourra, par mandat adresse à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat.
[NOTE: Le nombre de membres qui peuvent être ajoutes au Sénat, à l'origine trois ou six, a été porte à quatre ou huit, représentant également les quatre divisions du Canada. Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra).]
SEC. 27. Réduction du Sénat au nombre régulier
27. Dans le cas ou le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmente, le gouverneur- général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donne à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.
[NOTE: Modifie par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.), art. 1(1)(iv), (No 22 infra). L'alinéa pertinent se lit comme suit:
"Advenant que pareille addition soit faite en aucun temps, le Gouverneur général du Canada ne doit appeler aucune personne au Sénat, sauf sur nouvel ordre de Sa Majesté le Roi et sur pareille susdite recommandation pour représenter une des quatre divisions jusqu'à ce que pareille division soit représentée par vingt-quatre sénateurs et pas plus;"]
SEC. 28. Maximum du nombre des sénateurs
28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.
[NOTE: Le nombre maximum de sénateurs est maintenant de cent douze, suivant les modifications apportées par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra) et l'Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) (No 41 infra).]
SEC. 29. Sénateurs nommés à vie
29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.
SEC. 29. Sénateurs nommés à vie
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi. (2) Un sénateur qui est nomme au Sénat après l'entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'age de soixante-quinze ans. Retraite à l'age de soixante-quinze ans
[NOTE: L'article 29 (en italiques) a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4 (Canada) (No 38 infra).]
SEC. 30. Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions
30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adresse au gouverneur- général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
SEC. 31. Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
31. Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants:
1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il
manque d'assister aux Séances du Sénat;
2. S'il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou
reconnaissance d'allégeance, obéissance ou attachement à une
puissance étrangère, ou s'il accomplit un acte qui le rend
sujet ou citoyen, ou lui conféré les droits et les privilèges
d'un sujet ou citoyen d'une puissance étrangère;
3. S'il est déclare en état de banqueroute ou de faillite, ou
s'il à recours au bénéfice d'aucune loi concernant les faillis,
ou s'il se rend coupable de concussion;
4. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou
d'aucun crime infamant;
5. S'il cesse de posséder la qualification reposant sur la
propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas répute
avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le
seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada
pendant qu'il occupe sous ce gouvernement une charge qui y
exige sa présence.
SEC. 32. Nomination en cas de vacance
32. Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur- général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
SEC. 33. Questions quant aux qualifications et vacances, etc.
33. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un sénateur ou d'une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
SEC. 34. Orateur du Sénat
34. Le gouverneur- général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
SEC. 35. Quorum du Sénat
35. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d'au moins quinze sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses fonctions.
SEC. 36. Votation dans le Sénat
36. Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
La Chambre des Communes
SEC. 37. Constitution de la Chambre des Communes
37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions du présent acte, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront ONTARIO;, soixante-et-cinq Québec;, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.
[NOTE: La Chambre des communes se compose maintenant de 264 membres, 88 pour l' ONTARIO;, 74 pour le Québec;, 11 pour la Nouvelle-Écosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 13 pour le MANITOBA;, 23 pour la Colombie-Britannique, 4 pour l'Ile-du-Prince-Edouard, 13 pour la SASKATCHEWAN;, 19 pour l' ALBERTA;, 7 pour Terre-Neuve, 1 pour le territoire du YUKON et 1 pour les territoires du Nord-Ouest, suivant la proclamation du 16 juin 1966 émise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Voir aussi l'article 51 réédicte par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) (No 34 infra). ]
SEC. 38. Convocation de la Chambre des Communes
38. Le gouverneur- général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
SEC. 39. Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes
39. Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
SEC. 40. Districts électoraux des quatre provinces
40. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d' ONTARIO;, de Québec;, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, -en ce qui concerne l'élection des membres de la Chambre des Communes, -divisées en districts électoraux comme suit: La province d' ONTARIO; sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings), cités, parties de cités et villes tels qu'énumères dans la première cédule annexée au présent acte; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district designe dans cette cédule aura droit d'élire un membre. La province de Québec; sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divise en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l'acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant et en force à l'époque de l'union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins du présent acte, un district électoral ayant droit d'élire un membre. Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d'Halifax aura droit d'élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre. Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d'élire un membre.
1. ONTARIO;
2. Québec;
3. NOUVELLE-ÉCOSSE
4. NOUVEAU-BRUNSWICK
[NOTE: Les circonscriptions électorales fédérales des 10 provinces du Canada sont maintenant décrites à l'annexe de la proclamation émise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, et publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 100, DORS66-269.
Les circonscriptions du territoire du YUKON sont décrites à l'article 29 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales des territoires du Nord-Ouest est de déterminer le rapport prévu à cet article pour le 1er mars 1976. Voir la Loi sur la représentation des territoires du Nord-Ouest.]
SEC. 41. Continuation des lois actuelles d'élection
41. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, -toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: -l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée Législative dans les diverses provinces, -les votants aux élections de ces membres, -les serments exiges des votants, -les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, -le mode de procéder aux élections, -le temps que celles-ci peuvent durer, -la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, -les vacations des sièges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, -s'appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces. Mais, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de la Chambre des Communes pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, age de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
SEC. 42. Brefs pour la première élection
42. Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur- général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu'il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il designera. La personne émettant les brefs, sous l'autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers charges d'émettre des brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adresses en vertu du présent article, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers charges de rapporter les brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 43. Vacances accidentelles
43. Survenant une vacance dans la représentation d'un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de l'article précédent du présent acte s'étendront et s'appliqueront à l'émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 44. Orateur de la Chambre des Communes
44. La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l'un de ses membres comme orateur.
SEC. 45. Quand la charge d'orateur deviendra vacante
45. Survenant une vacance dans la charge d'orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection d'un autre de ses membres comme orateur.
SEC. 46. L'orateur exerce la présidence
46. L'orateur présidera à toutes les Séances de la Chambre des Communes.
SEC. 47. Pourvu au cas de l'absence de l'orateur
47. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, -si l'orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.
SEC. 48. Quorum de la Chambre des Communes
48. La présence d'au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l'orateur sera compte comme un membre.
SEC. 49. Votation dans la Chambre des Communes
49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l'orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, -et en ce cas seulement, -l'orateur pourra voter.
SEC. 50. Durée de la Chambre des Communes
50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur- général.
SEC. 51. Répartition décennale de la représentation
51. Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera repartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d'après les règles suivantes:
1. Québec; aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;
2. Il sera assigne à chacune des autres provinces un nombre de
représentants proportionne au chiffre de sa population
(constate par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq
le sera au chiffre de la population de Québec; (ainsi constate);
3. En supputant le nombre des représentants d'une province, il
ne sera pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié
du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un
représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce
nombre équivaudra au nombre entier;
4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura
lieu dans le nombre des représentants d'une province, à moins
qu'il ne soit constate par le dernier recensement que le
chiffre de la population de la province par rapport au chiffre
de la population totale du Canada à l'époque de la dernière
répartition du nombre des représentants de la province, n'ait
décru dans la proportion d'un vingtième ou plus;
5. Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'a compter de
l'expiration du parlement alors existant.
SEC. 51. Rajustement de la représentation aux Communes
51. (1) Le nombre des Députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustes, des l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l'autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes: Règles
1. Par suite du rajustement consécutif au recensement
décennal de 1971, sont attribues au Québec; soixante-quinze
Députés, auxquels s'ajouteront quatre Députés par rajustement.
2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des Députés
d'une province très peuplée s'obtient en divisant le chiffre de
sa population par le quotient électoral du Québec;.
3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des Députés
d'une province peu peuplée s'obtient en divisant
à) le chiffre total de la population, à l'avant-dernier
recensement décennal, des provinces (à l'exclusion du Québec;)
de moins de un million et demi d'habitants, lors de ce
recensement, par le nombre total des Députés de ces
provinces, rajuste après ce recensement; et
b) le chiffre de la population de la province par le quotient
obtenu conformément à l'alinéa à).
4. Sous réserve des règles 5(1)à), (2) et (3), le nombre des
Députés d'une province moyennement peuplée s'obtient:
à) en divisant le chiffre total des populations des provinces
(à l'exclusion du Québec;) de moins de un million et demi
d'habitants par le nombre total des Députés de ces provinces
calcule conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3);
b) en divisant le chiffre de la population de la province
moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à
l'alinéa à); et
c) en ajoutant, au nombre des Députés de la province
moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de
la soustraction de ce nombre, rajuste après l'avant-dernier
recensement décennal, du quotient obtenu conformément à
l'alinéa b).
5. (1) Lors d'un rajustement,
à) la règle 4 ne s'applique pas si aucune province (à
l'exclusion du Québec;) n'a moins de un million et demi
d'habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre
des Députés d'une province moyennement peuplée s'obtient
alors en divisant
(i) le chiffre total de la population, à l'avant-dernier
recensement décennal, des provinces (à l'exclusion du
Québec;) de un million et demi à deux millions et demi
d'habitants, lors de ce recensement, par le nombre total
des Députés de ces provinces, rajuste après ce recensement,
et
(ii) le chiffre de la population de la province par le
quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);
b) le nombre des Députés de la province (à l'exclusion du
Québec;)
(i) de moins d'un million et demi d'habitants, ou
(ii) de un million et demi à deux millions et demi
d'habitants,
dont la population n'a pas augmente depuis l'avant-dernier
recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et
(3), le nombre rajuste après ce recensement.
(2) Lors d'un rajustement,
à) le nombre des Députés d'une province ne peut se calculer
selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application,
il devient inférieur à celui d'une province n'ayant pas plus
d'habitants; il est alors égal au nombre des Députés le plus
élevé que peut avoir une province n'ayant pas plus
d'habitants;
b) le nombre des Députés d'une province ne peut se calculer
selon les règles 2 à 5(1)à) si, par suite de leur
application, il devient inférieur à celui qu'elle avait après
le rajustement consécutif à l'avant-dernier recensement
décennal; il demeure alors inchangé;
c) le nombre des Députés de la province à laquelle
s'appliquent les alinéas à) et b) est égal au plus élevé des
nombres calcules conformément à ces alinéas.
(3) Lors d'un rajustement,
à) le nombre des Députés d'une province dont le quotient
électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par
le nombre de ses Députés calcule conformément aux règles 2 à
5(2), est supérieur à celui du Québec; s'obtient, par
dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa
population par le quotient électoral du Québec;;
b) l'alinéa à) cesse de s'appliquer à la province à laquelle,
par suite de l'application de la règle 6(2)à), il attribue le
même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).
6. (1) Dans les présentes règles,
"chiffre de la population" designe le nombre d'habitants
calcule d'après les résultats du dernier recensement
décennal, sauf indication contraire;
"province moyennement peuplée" designe une province (à
l'exclusion du Québec;) de un million et demi à deux millions
et demi d'habitants, dont la population à augmente depuis
l'avant-dernier recensement décennal;
"province peu peuplée" designe une province (à l'exclusion du
Québec;) de moins de un million et demi d'habitants, dont la
population à augmente depuis l'avant-dernier recensement
décennal;
"province très peuplée" designe une province (à l'exclusion du
Québec;) de plus de deux millions et demi d'habitants;
"quotient électoral" designe le quotient d'une province obtenu
en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses
Députés calcule conformément aux règles 1 à 5(3) et rajuste
après le dernier recensement décennal.
(2) Pour l'application des présentes règles,
à) il n'y à pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul
définitif du nombre des sièges d'une province;
b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement
décennal est répute, des son entrée en vigueur, être le seul
rajustement consécutif à ce recensement;
c) le rajustement ne peut prendre effet qu'a la fin du
Parlement alors existant. (2) Le territoire du YUKON et les
territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la
description qu'en donnent l'annexe du chapitre Y-2 et
l'article 2 du chapitre N-22 des Statuts révisés du Canada de
1970, ont droit respectivement à un et à deux Députés. Territoire du YUKON et territoires du Nord-Ouest
[NOTE: L'Article 51 (en italiques) a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 10 Geo. VI, c. 63 (R.-U.) (No 29 infra).
L'Article édicte en 1946 a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) (No 34 infra).
Le paragraphe (1) de l'article 51 adopte en 1952 a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (no 2), 1974, 23 Eliz. II, c. 13 (Canada) (No 39 infra). Le paragraphe (2) de l'article 51 adopte en 1952 a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28 (Canada) (No 40 infra).]
Les mots qui suivent "après le recensement" jusqu'à "soixante et onze et", ainsi que le mot "autre", avaient auparavant été abroges par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 51. Constitution de la Chambre des Communes
51A. Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province.
[NOTE: Ajoute par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) (No 22 infra).]
SEC. 52. Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmente par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste intacte.
Législation financière; Sanction royale
SEC. 53. Bills pour lever des crédits et des impôts
53. Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
SEC. 54. Recommandation des crédits
54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public, ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommande à la chambre par un message du gouverneur- général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est propose.
SEC. 55. Sanction royale aux bills, etc.
55. Lorsqu'un bill vote par les chambres du parlement sera présente au gouverneur- général pour la sanction de la Reine, le gouverneur- général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionné au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
SEC. 56. Désaveu par ordonnance rendue en conseil, des actes sanctionnés par le gouverneur- général
56. Lorsque le gouverneur- général aura donne sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'État l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu, -accompagne d'un certificat du secrétaire d'État, constatant le jour ou il aura reçu l'acte -étant signifie par le gouverneur- général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.
SEC. 57. Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réserves
57. Un bill réserve à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour ou il aura été présente au gouverneur pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il à reçu la sanction de la Reine en conseil. Ces discours, messages ou proclamations, seront consignes dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi les Archives; du Canada.
V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES
Pouvoir Exécutif
SEC. 58. Lieutenants-gouverneurs des provinces
58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
SEC. 59. Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur- général; mais tout lieutenant-gouverneur nomme après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoque dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d'une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
SEC. 60. Salaires des lieutenants-gouverneurs
60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixes et payés par le parlement du Canada.
SEC. 61. Serments, etc., du lieutenant-gouverneur
61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur- général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d'allégeance et d'office prêtés par le gouverneur .
SEC. 62. Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur
62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est designe.
SEC. 63. Conseils exécutifs d' ONTARIO; et Québec;
63. Le conseil exécutif d' ONTARIO; et de Québec; se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et -dans la province de Québec; -l'orateur du conseil Législatif, et le solliciteur général.
SEC. 64. Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
64. La constitution de l'autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte.
SEC. 65. Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d' ONTARIO; ou Québec;, en conseil ou seul
65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui -par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la Législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l'union -étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exerces, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront -en tant qu'ils pourront être exerces après l'union, relativement au gouvernement d' ONTARIO; et Québec; respectivement - conférés au lieutenant-gouverneur d' ONTARIO; et Québec;, respectivement, et pourront être par lui exerces, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoques ou modifies par les Législatures respectives d' ONTARIO; et Québec;.
[NOTE: Voir la note à l'article 129.]
SEC. 66. Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil
66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s'appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif.
SEC. 67. Administration en l'absence, etc., du lieutenant-gouverneur
67. Le gouverneur- général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.
SEC. 68. Sièges des gouvernements provinciaux
68. Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour ONTARIO;, la cité de Toronto; pour Québec;, la cité de Québec;; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d'Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.
Pouvoir Législatif
1. ONTARIO;
SEC. 69. Législature d' ONTARIO;
69. Il y aura, pour ONTARIO;, une Législature composée du lieutenant-gouverneur et d'une seule chambre appelée l'assemblée Législative d' ONTARIO;.
SEC. 70. Districts électoraux
70. L'assemblée Législative d' ONTARIO; sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumères dans la première cédule annexée au présent acte.
2. Québec;
SEC. 71. Législature de Québec;
71. Il y aura, pour Québec;, une Législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil Législatif de Québec; et l'assemblée Législative de Québec;.
SEC. 72. Constitution du conseil Législatif
72. Le conseil Législatif de Québec; se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec;, et devront, chacun, représenter l'un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés au présent acte; ils seront nommés à vie, à moins que la Législature de Québec; n'en ordonne autrement sous l'autorité du présent acte.
SEC. 73. Qualités EXIGEES des conseillers Législatifs
73. Les qualifications des conseillers Législatifs de Québec; seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec;.
SEC. 74. Cas dans lesquels les sièges des conseillers Législatifs deviennent vacants
74. La charge de conseiller Législatif de Québec; deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, ou celle de sénateur peut le devenir.
SEC. 75. Vacances
75. Survenant une vacance dans le conseil Législatif de Québec;, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec;, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.
SEC. 76. Questions quant aux vacances, etc.
76. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller Législatif de Québec; ou d'une vacance dans le conseil Législatif de Québec;, elle sera entendue et décidée par le conseil Législatif.
SEC. 77. Orateur du conseil Législatif
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec;, nommer un membre du conseil Législatif de Québec; comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
SEC. 78. Quorum du conseil Législatif
78. Jusqu'à ce que la Législature de Québec; en ordonne autrement, la présence d'au moins dix membres du conseil Législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l'exercice de ses fonctions.
SEC. 79. Votation dans le conseil Législatif de Québec;
79. Les questions soulevées dans le conseil Législatif de Québec; seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
SEC. 80. Constitution de l'assemblée Législative de Québec;
80. L'assemblée Législative de Québec; se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés au présent acte, sauf toute modification que pourra y apporter la Législature de Québec;; mais il ne pourra être présente au lieutenant-gouverneur de Québec;, pour qu'il le sanctionné, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumères dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu'il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'assemblée Législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l'assemblée Législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.
3. ONTARIO; ET Québec;
SEC. 81. Première session des Législatures
81. Les Législatures d' ONTARIO; et de Québec;, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 82. Convocation des assemblées Législatives
82. Le lieutenant-gouverneur d' ONTARIO; et de Québec; devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'assemblée Législative de la province.
SEC. 83. Restriction quant à l'élection des personnes ayant des emplois
83. Jusqu'à ce que la Législature d' ONTARIO; ou de Québec; en ordonne autrement, -quiconque acceptera ou occupera dans la province d' ONTARIO; ou dans celle de Québec;, une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attache un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'assemblée Législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu'une des charges suivantes, savoir: celles de procureur-général, secrétaire et registraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, -dans la province de Québec;, celle de solliciteur général, -ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.
SEC. 84. Continuation des lois actuelles d'élection
84. Jusqu'à ce que les Législatures respectives de Québec; et ONTARIO; en ordonnent autrement, -toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada, -les qualifications et l'absence des qualifications requises des votants, -les serments exiges des votants, -les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, -le mode de procéder aux élections, -le temps que celles-ci peuvent durer, -la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, -les vacations des sièges en parlement, et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, -s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées Législatives d' ONTARIO; et Québec; respectivement. Mais, jusqu'à ce que la Législature d' ONTARIO; en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de l'assemblée Législative d' ONTARIO; pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin age de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
SEC. 85. Durée des assemblées Législatives
85. La durée de l'assemblée Législative d' ONTARIO; et de l'assemblée Législative de Québec; ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.
SEC. 86. Session annuelle de la Législature
86. Il y aura une session de la Législature d' ONTARIO; et de celle de Québec;, une fois au moins chaque année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière Séance d'une session de la Législature dans chaque province, et sa première Séance dans la session suivante.
SEC. 87. Orateur, quorum, etc.
87. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la Chambre des Communes du Canada, s'étendront et s'appliqueront aux assemblées Législatives d' ONTARIO; et de Québec;, savoir: les dispositions relatives à l'élection d'un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, -aux devoirs de l'orateur, -à l'absence de ce dernier, -au quorum et au mode de votation, -tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée Législative.
4. NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
SEC. 88. Constitution de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
88. La constitution de la Législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence à l'époque de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte; et la chambre d'assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation du présent acte devra, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d'exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.
[NOTE: Les mots en italiques ont été abroges par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
5. ONTARIO;, Québec; ET NOUVELLE-ÉCOSSE
SEC. 89. Première élection
89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d' ONTARIO;, de Québec; et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l'assemblée Législative, selon telle forme et par telle personne qu'il jugera à propos, et à telle époque et adresses à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur- général, de manière que la première élection d'un membre de l'assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l'élection d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
6. LES QUATRE PROVINCES
SEC. 90. Application aux Législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.
90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir: -les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réserves, -s'étendront et s'appliqueront aux Législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs Législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur- général, le gouverneur- général à la Reine et au secrétaire d'État, un an à deux ans, et la province au Canada.
VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LEGISLATIF
Pouvoirs du parlement
SEC. 91. Autorité Législative du parlement du Canada
91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignes aux Législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par le présent déclare que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité Législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumères, savoir: Modification concernant l'autorité Législative du parlement du Canada
1. La modification, de temps à autre, de la constitution du
Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les
catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement
aux Législatures des provinces, ou en ce qui concerne les
droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi
ou par toute autre loi constitutionnelle, à la Législature ou
au gouvernement d'une province, ou à quelque catégorie de
personnes en matière d'écoles, ou en ce qui regarde l'emploi de
l'anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le
parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année
et que la durée de chaque chambre des communes sera limitée à
cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant
l'élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada
peut prolonger la durée d'une chambre des communes en temps de
guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées,
si cette prolongation n'est pas l'objet d'une opposition
exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite
chambre.
[NOTE: Ajoute par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (No 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) (No 31 infra).]
1A. La dette et la propriété publiques.
[NOTE: Renuméroté 1A par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (No 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) (No 31 infra).]
2. La réglementation du trafic et du commerce.
2A. L'assurance- chômage.
[NOTE: Ajoute par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (R.-U.) (No 27 infra).]
3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de
taxation.
4. L'emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la
défense du pays.
8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des
officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
11. La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux
de marine.
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur.
13. Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout
pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du
papier-monnaie.
16. Les caisses d'épargne.
17. Les poids et mesures.
18. Les lettres de change et les billets promissoires.
19. L'intérêt de l'argent.
20. Les offres légales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d'invention et de découverte.
23. Les droits d'auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de
juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière
criminelle.
28. L'établissement, le maintien, et l'administration des
pénitenciers.
29. Les catégories de sujets expressément exceptes dans
l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignes
par le présent acte aux Législatures des provinces. Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumères dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignes par le présent acte aux Législatures des provinces.
Pouvoirs exclusifs des Législatures provinciales
SEC. 92. Sujets soumis au contrôle exclusif de la Législation provinciale
92. Dans chaque province la Législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumères, savoir:
1. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition
contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de
la province, sauf les dispositions relatives à la charge de
lieutenant-gouverneur;
2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le
but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la
nomination et le paiement des officiers provinciaux;
5. L'administration et la vente des terres publiques
appartenant à la province, et des bois et forets qui s'y
trouvent;
6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons
publiques et des maisons de reforme dans la province;
7. L'établissement, l'entretien et l'administration des
hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la
province, autres que les hôpitaux de marine;
8. Les institutions municipales dans la province;
9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges,
d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que
ceux énumères dans les catégories suivantes: --
à. Lignes de bateaux à vapeur ou autre bâtiments, chemins de
fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises
reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou
s'étendant au-delà des limites de la province;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays
dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;
c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la
province, seront avant ou après leur exécution déclares par
le parlement du Canada être pour l'avantage général du
Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre
des provinces;
11. L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
12. La célébration du mariage dans la province;
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14. L'administration de la justice dans la province, y compris
la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de
justice pour la province, ayant juridiction civile et
criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces
tribunaux;
15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou
emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la
province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des
catégories de sujets énumères dans le présent article;
16. Généralement toutes les matières d'une nature purement
locale ou privée dans la province.
Education
SEC. 93. Législation au sujet de l'éducation
93. Dans chaque province, la Législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes: -(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conférés, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (dénominational); (2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;; (3) Dans toute province ou un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la Législature de la province -il pourra être interjeté appel au gouverneur en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation; (4) Dans le cas ou il ne serait pas décrète telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur- général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, -ou dans le cas ou quelque décision du gouverneur- général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente -alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'a toute décision rendue par le gouverneur- général en conseil sous l'autorité de ce même article.
[NOTE: Modifie pour le MANITOBA;, par l'article 22 de l'Acte du MANITOBA;, 1870, 33 Vict. c. 3 (Canada) (No 8 infra) (confirme par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871) pour l' ALBERTA;, par l'article 17 de l'Acte de l' ALBERTA;, 4-5 Ed. VII, c. 3 (Canada) (No 19 infra); pour la SASKATCHEWAN;, par l'article 17 de l'Acte de la SASKATCHEWAN;, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) (No 20 infra); et pour Terre-Neuve, par le paragraphe 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, ratifiées par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.U.) (No 30 infra).]
Uniformité des lois dans ONTARIO;, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick
SEC. 94. Uniformité des lois dans trois provinces
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, -le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans ONTARIO;, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énonces dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopte et décrète par la Législature de cette province.
SEC. 94. Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles
94A. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur age, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l'application de quelque loi présente ou future d'une Législature provinciale en ces matières.
[NOTE: Edicte par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) (No 37 infra), pour remplacer un premier article 94A qu'avait ajoute l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (R.-U.) (No 33 infra).]
Agriculture et Immigration
SEC. 95. Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l'agriculture, etc.
95. Dans chaque province, la Législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province; et il est par le présent déclare que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute loi de la Législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada.
VII. JUDICATURE
SEC. 96. Nomination des juges
96. Le gouverneur- général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
SEC. 97. Choix des juges dans ONTARIO;, etc.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans ONTARIO;, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur- général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
SEC. 98. Choix des juges dans Québec;
98. Les juges des cours de Québec; seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
SEC. 99. Conditions auxquelles les juges des cours supérieures exerceront leurs fonctions
99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur- général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
SEC. 99. Durée des fonctions des juges
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoques par le gouverneur- général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nomme avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'age de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit age.
[NOTE: L'article 99 (en italiques) a été abroge et remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.) (No 36 infra).]
SEC. 100. Salaires, etc. des juges
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salaries, seront fixes et payés par le parlement du Canada.
SEC. 101. Cour générale d'appel, etc.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE
SEC. 102. Création d'un fonds consolide de revenu
102. Tous les droits et revenus que les Législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'approprier, -sauf ceux réserves par le présent acte aux Législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, -formeront un fonds consolide de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.
SEC. 103. Frais de perception, etc.
103. Le fonds consolide de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur- général en conseil jusqu'à ce que le parlement y pourvoie autrement.
SEC. 104. Intérêt des dettes publiques provinciales
104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolide de revenu du Canada.
SEC. 105. Traitement du gouverneur- général
105. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur- général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolide de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.
SEC. 106. Emploi du fonds consolide
106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fonds consolide de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.
SEC. 107. Transfert des valeurs, etc.
107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.
SEC. 108. Transfert des propriétés énumérées dans la cédule
108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumères dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.
SEC. 109. Propriété des terres, mines, etc.
109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d' ONTARIO;, Québec;, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'a tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.
[NOTE: Les provinces du MANITOBA;, de la Colombie-Britannique, de l' ALBERTA; et de la SASKATCHEWAN; ont été placées dans la même situation que les provinces originaires par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 21 Geo. V, c. 26 (R.-U.) (No 25 infra).
Terre-Neuve à également été placée dans la même situation par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) (No 30 infra).
Quant à l'Ile-du-Prince-Edouard, voir l'annexe à l'Arrête en conseil de Sa Majesté admettant l'Ile-du-Prince-Edouard (No 12 infra).]
SEC. 110. Actif et dettes provinciales
110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.
SEC. 111. Responsabilité des dettes provinciales
111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.
SEC. 112. Responsabilité des dettes d' ONTARIO; et Québec;
112. Les provinces d' ONTARIO; et Québec; seront conjointement responsables envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l'union, elle dépassé soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
SEC. 113. Actif d' ONTARIO; et Québec;
113. L'actif énumère dans la quatrième cédule annexée au présent acte, appartenant, lors de l'union, à la province du Canada, sera la propriété d' ONTARIO; et Québec; conjointement.
SEC. 114. Dette de la Nouvelle-Écosse
114. La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique si, lors de l'union, elle dépassé huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
SEC. 115. Dette du Nouveau-Brunswick
115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique, si lors de l'union, elle dépassé sept millions de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
SEC. 116. Paiement d'intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
116. Dans le cas ou, lors de l'union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrête.
SEC. 117. Propriétés publiques provinciales
117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement dispose dans le présent acte, -sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
SEC. 118. Subventions aux provinces
118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et Législatures:
ONTARIO; ....................................................... $80,00
Québec; ........................................................ 70,00
Nouvelle-Écosse ............................................... 60,000
Nouveau-Brunswick ............................................. 50,000
- - - - --
Total ......................................................... $260,00 Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et -en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick -par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera des lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes d'argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipules dans le présent acte.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1950 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 14 Geo. VI, c. 6 (R.-U.) (No 32 infra). Cet article avait auparavant été remplace par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.) (No 21 infra). Voir la Loi sur les subventions aux provinces et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.]
SEC. 119. Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick
119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.
SEC. 120. Forme des paiements
120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destines à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumes par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur- général en conseil pourra prescrire de temps à autre.
SEC. 121. Manufactures canadiennes, etc.
121. Tous articles du cru, de la provenance ou manufacturé d'aucune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
SEC. 122. Continuation des lois de douane et d'accise
122. Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada.
SEC. 123. Exportation et importation entre deux provinces
123. Dans le cas ou des droits de douane seraient, à l'époque de l'union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importes de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappes dans la province d'ou ils sont exportes, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappes dans la province ou ils sont importes.
SEC. 124. Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick
124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts révisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l'amendant avant ou après l'union, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.
SEC. 125. Terres publiques, etc., exemptées des taxes
125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.
SEC. 126. Fonds consolide du revenu provincial
126. Les droits et revenus que les Législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui sont, par le présent acte, réserves aux gouvernements ou Législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolide de revenu qui sera approprié au service public de la province.
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions Générales
SEC. 127. Conseillers Législatifs des provinces devenant sénateurs
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil Législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l'acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adresse au gouverneur- général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l'avoir refuse; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil Législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil Législatif.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
SEC. 128. Serment d'allégeance, etc.
128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur- général ou quelque personne à ce par lui autorisée, -et pareillement, les membres du conseil Législatif ou de l'assemblée Législative d'une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, -le serment d'allégeance énonce dans la cinquième cédule annexée au présent acte; et les membres du Sénat du Canada et du conseil Législatif de Québec; devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur- général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même cédule.
SEC. 129. Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d'exister, etc.
129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, -toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union, -tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, -toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, -et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l'époque de l'union, continueront d'exister dans les provinces d' ONTARIO;, de Québec;, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoques, abolis ou modifies par le parlement du Canada, ou par la Législature de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette Législature en vertu du présent acte.
[NOTE: La restriction frappant la modification ou l'abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni, ou existant sous l'autorité des statuts du Royaume-Uni, a été supprimée par le Statut de WESTMINSTER;, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (R.-U.) (No 26 infra).]
SEC. 130. Fonctionnaires transférés au service du Canada
130. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, -tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignes exclusivement par le présent acte aux Législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l'union n'avait pas eu lieu.
SEC. 131. Nomination des nouveaux officiers
131. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, -le gouverneur- général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu'il croira nécessaires ou utiles à l'exécution efficace du présent acte.
SEC. 132. Obligations naissant des traites
132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire Britannique, les obligations du Canada ou d'aucune de ses provinces, naissant de traites conclus entre l'empire et ces pays étrangers.
SEC. 133. Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise
133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec;, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des Archives;, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec;, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues. Les actes du parlement du Canada et de la Législature de Québec; devront être imprimes et publies dans ces deux langues.
ONTARIO; et Québec;
SEC. 134. Nomination des fonctionnaires exécutifs pour ONTARIO; et Québec;
134. Jusqu'à ce que la Législature d' ONTARIO; ou de Québec; en ordonne autrement, -les lieutenants-gouverneurs d' ONTARIO; et de Québec; pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, -en ce qui concerne Québec;, -le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements places sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attaches; et ils pourront également nommer d'autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements places sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attaches.
SEC. 135. Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs
135. Jusqu'à ce que la Législature d' ONTARIO; ou de Québec; en ordonne autrement, -tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et registraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l'agriculture et receveur-général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, -n'étant pas d'ailleurs incompatibles avec le présent acte, -seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune d'elles; le commissaire d'agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d'agriculture prescrits, lors de la passation du présent acte, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.
SEC. 136. Grands sceaux
136. Jusqu'à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, -les grands sceaux d' ONTARIO; et de Québec; respectivement seront les mêmes ou d'après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.
SEC. 137. Interprétation des actes temporaires
137. Les mots "et de la jusqu'à la fin de la prochaine session de la Législature", ou autres mots de la même teneur, employés dans aucun acte temporaire de la province du Canada non-expire avant l'union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de l'acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribues à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des Législatures d' ONTARIO; et de Québec; respectivement, si l'objet de l'acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribues à ces Législatures et définis dans le présent acte.
SEC. 138. Citations erronées
138. Depuis et après l'époque de l'union, l'insertion des mots "Haut-Canada" au lieu "d' ONTARIO;", ou "Bas-Canada" au lieu de " Québec;", dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n'aura pas l'effet de l'invalider.
SEC. 139. Proclamations ne devant prendre effet qu'après l'union
139. Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l'époque de l'union, pour avoir effet à une date postérieure à l'union, qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'y avoir la même force et le même effet que si l'union n'avait pas eu lieu.
SEC. 140. Proclamations lancées après l'union
140. Toute proclamation dont l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la Législature de la province du Canada, -qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, -et qui n'aura pas été lancée avant l'époque de l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d' ONTARIO; ou de Québec; (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'avoir la même force et le même effet dans ONTARIO; ou Québec; que si l'union n'avait pas eu lieu.
SEC. 141. Pénitencier
141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d'être le pénitencier d' ONTARIO; et de Québec;.
SEC. 142. Dettes renvoyées à l'arbitrage
142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le gouvernement d' ONTARIO;, l'un par le gouvernement de Québec;, et l'autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les Législatures d' ONTARIO; et de Québec; auront été réunis; l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilie ni dans ONTARIO; ni dans Québec;.
SEC. 143. Partage des Archives;
143. Le gouverneur- général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les Archives;, livres et documents de la province du Canada qu'il jugera à propos de designer, soient remis et transférés à ONTARIO; ou à Québec;, et ils deviendront des lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l'officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.
SEC. 144. Établissement de townships dans Québec;
144. Le lieutenant-gouverneur de Québec; pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec; dans lesquelles il n'en à pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.
X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL
SEC. 145. Obligation du gouvernement du Canada de construire ce chemin de fer
145. Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, expose que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l'union de l'Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu'elles ont en conséquence arrête que le gouvernement du Canada devait l'entreprendre sans délai: à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l'union, les travaux de construction d'un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d'Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible.
[NOTE: Abroge par la Loi de 1893 sur la révision du DROIT STATUTAIRE;, 56-57 Vict., c. 14 (R.-U.) (No 16 infra).]
XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES
SEC. 146. Pouvoir d'admettre Terre-Neuve, etc.
146. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des Législatures respectives des colonies ou provinces de Terre-Neuve, de l'Ile du Prince Edouard et de la COLOMBIE BRITANNIQUE;, d'admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d'elles dans l'union, -et, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la TERRE DE RUPERT; et le Territoire du Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver, conformément au présent; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
[NOTE: La Terre du Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment designes: les territoires du Nord-Ouest) devinrent partie du Canada, sous l'autorité de cet article et de l'Acte de la TERRE DE RUPERT;, 1868, 31-32 Vict., c. 105 (R.-U.) (No 6 infra), en vertu de l'Arrête en conseil du 23 juin 1870 (No 9 infra).
La province du MANITOBA; a été constituée par l'Acte du MANITOBA;, 1870, 33 Vict., c. 3 (Canada) (No 8 infra). Cette loi fut confirmée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) (No 11 infra).
La Colombie-Britannique fut admise dans l'Union, sous l'autorité de cet article, en vertu de l'Arrête en conseil du 16 mai 1871 (No 10 infra).
L'Ile-du-Prince-Edouard fut admise dans l'Union, sous l'autorité de cet article, en vertu de l'Arrête en conseil du 26 juin 1873, (No 12 infra).
L' ALBERTA; et la SASKATCHEWAN; ont été constituées, sous l'autorité de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) (No 11 infra), en vertu de l'Acte de l' ALBERTA;, (20 juillet 1905) 4-5 Ed. VII, c. 3 (Canada) (No 19 infra) et en vertu de l'Acte de la SASKATCHEWAN; (20 juillet 1905) 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) (No 20 infra) respectivement.
Terre-Neuve fut admise comme province en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.U.) (No 30 infra) qui ratifiait les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada.
Le territoire du YUKON fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l'Acte du territoire du YUKON, 61 Vict., c. 6 (Canada).]
SEC. 147. Représentation de Terre-Neuve et l' ILE DU PRINCE-EDOUARD; au Sénat
147. Dans le cas de l'admission de Terre-Neuve et de l'Ile du Prince Edouard, ou de l'une ou de l'autre de ces colonies, chacune aura droit d'être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) dans le cas de l'admission de Terre-Neuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l'Ile du Prince Edouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partage par le présent acte; et, en conséquence, après l'admission de l'Ile du Prince Edouard, que Terre-Neuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au dela de dix membres, sauf sous l'autorité des dispositions du présent acte relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine.
[NOTE: Voir les notes aux articles 21, 22, 26, 27 et 28.]
CEDULES
- - --
PREMIERE CEDULE
- - --
Districts électoraux d' ONTARIO;
A
DIVISIONS ÉLECTORALES ACTUELLES
Comtés
1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
DIVISIONS DE Comtés
10. Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de
Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d' ONTARIO;.
20. Division sud d' ONTARIO;.
21. Division est d'York.
22. Division ouest d'York.
23. Division nord d'York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d'Elgin.
27. Division ouest d'Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d'Oxford.
33. Division sud d'Oxford.
34. Division est de Middlesex.
CITÉS, PARTIES DE CITÉS ET VILLES
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township d'Elizabethtown y
annexe.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexe.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexe.
B
NOUVELLES DIVISIONS ÉLECTORALES
44. Le district judiciaire provisoire d'Algoma. Le comté de
Bruce, partage en deux divisions appelées respectivement
divisions nord et sud: --
45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury,
Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce,
Elderslie, et Saugéen, et le village de Southampton.
46. La division sud de Bruce comprendra les townships de
Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock,
Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick. Le comté de
Huron, séparé en deux divisions, appelées respectivement
divisions nord et sud: --
47. La division nord comprendra les townships d'Ashfield,
Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne,
Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les
townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne
et Stephen. Le comté de Middlesex, partage en trois
divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et
est: --
49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et
Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est,
Williams Ouest, Adélaide et Lobo.
50. La division ouest comprendra les townships de Delaware,
Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de
Strathroy. [La division est comprendra les townships
qu'elle renferme actuellement, et sera bornée de la même
manière.]
51. Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet,
Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke,
et la ville de Sarnia.
52. Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham,
Dover, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la
ville de Chatham.
53. Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra,
Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les
townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et
Howard (soustraits au comté de Kent). Le comté de Grey,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
54. La division sud comprendra les townships de Bentinck,
Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et
Melancthon.
55. La division nord comprendra les townships de Collingwood,
Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan,
Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d'Owen
Sound. Le comté de Perth, partage en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord: --
56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma,
Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de
Stratford.
57. La division sud comprendra les townships de Blanchard,
Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages
de Mitchell et Ste. Marys. Le comté de Wellington, partage
en trois divisions, appelées respectivement divisions nord,
sud et centre: --
58. La division nord comprendra les townships de Amaranth,
Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de
Mount Forest.
59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa,
Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de
Fergus et Elora.
60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les
townships de Guelph et Puslinch. Le comté de Norfolk,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville,
Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord comprendra les townships de Middleton,
Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
63. Le comté d'Haldimand comprendra les townships de Oneida,
Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et
Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville
(soustraits au comté d'Haldimand), les townships de
Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et
les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté
de Welland).
65. Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton,
Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste.
Catherines.
66. Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie,
Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et
les villages de Chippewa, Clifton, Fort Érié, Thorold et
Welland.
67. Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy,
Toronto et l'augmentation de Toronto, et les villages de
Brampton et Streetsville.
68. Le comté de Cardwell comprendra les townships de Albion et
Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de
Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe). Le comté de
Simcoe, partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury
ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le
village de Bradford.
70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga,
Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et
Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les
villes de Barrie et Collingwood. Le comté de Victoria,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa,
Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley,
Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon, Laxton,
Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison,
Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et
tous autres townships arpentes au nord de cette division.
Le comté de Peterborough, partage en deux divisions,
appelées respectivement divisions ouest et est: --
73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud
(soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord,
Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
74. La division est comprendra les townships d'Asphodel,
Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden,
Stanhope et Dysart, Otonabée et Snowden et le village de
Ashburnham, et tous autres townships arpentes au nord de
cette division. Le comté de Hastings, partage en trois
divisions, appelées respectivement divisions ouest, est et
nord: --
75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le
township de Sydney, et le village de Trenton.
76. La division est comprendra les townships de Thurlow,
Tyendinaga, et Hungerford.
77. La division nord comprendra les townships de Rawdon,
Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le
village de Stirling, et tous autres townships arpentes au
nord de cette division.
78. Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond,
Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud,
Ernest Town et l'Isle Amherst, et le village de Napanée.
79. Le comté d'Addington comprendra les townships de Camden,
Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec,
Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston,
Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough
et Bedford.
80. Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston,
l'Ile Wolfe, Pittsburgh et l'Ile Howe, et Storrington. Le
comté de Renfrew, partage en deux divisions, appelées
respectivement divisions sud et nord: --
81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot,
Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan,
Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe,
Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et
Renfrew.
82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley,
Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice,
Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay,
Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns
et Richard, et tous autres townships arpentes au nord-ouest
de cette division. Les villes et villages incorpores à
l'époque de l'union, non mentionnés spécialement dans cette
cédule, devront faire partie du comté ou de la division
dans laquelle ils sont situés.
- - --
DEUXIEME CEDULE
Districts Électoraux de Québec; spécialement fixes
Comtés DE -Pontiac. Ottawa. Argenteuil. Huntingdon.
La ville de Sherbrooke.
TROISIEME CEDULE
Travaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada
1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d'eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l'Ile de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer,
hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de
chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres
édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du
Canada destine à l'usage des Législatures et des
gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et
designées sous le nom de propriétés de l'artillerie.
10. Arsenaux, salles d'exercice militaires, uniformes,
munitions de guerre, et terrains réserves pour les besoins
publics et généraux.
QUATRIEME CEDULE
Actif devenant la propriété commune d' ONTARIO; et Québec; Fonds de bâtisse du Haut-Canada. Asiles d'aliénes. Ecole Normale. Palais de justice à Aylmer, Bas-Canada Montréal, Kamouraska, Société des hommes de loi, Haut-Canada. Commission des chemins à barrières de Montréal. Fonds permanent de l'université. Institution royale. Fonds consolide d'emprunt municipal, Haut-Canada. Fonds consolide d'emprunt municipal, Bas-Canada. Société d'agriculture, Haut-Canada. Octroi Législatif en faveur du Bas-Canada. Prêt aux incendies de Québec;. Compte des avances, Témiscouata. Commission des chemins à barrières de Québec;. Education -Est. Fonds de bâtisse et de jures, Bas-Canada. Fonds des municipalités. Fonds du revenu de l'éducation supérieure, Bas-Canada. Je, A.B.,
jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa
Majesté la Reine Victoria.
CINQUIEME CEDULE
SERMENT D'Allégeance
N.B. -Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés. Je, A.B., déclare et atteste que j'ai les qualifications EXIGEES par la loi pour être nomme membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectes, et que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
Déclaration DES QUALIFICATIONS EXIGEES
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex. Missisquoi. Brome. Shefford. Stanstead. Compton. Wolfe et
Richmond. Mégantic. FIN
CEDULES
- - --
PREMIERE CEDULE
- - --
Districts électoraux d' ONTARIO;
A
DIVISIONS ÉLECTORALES ACTUELLES
Comtés
1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
DIVISIONS DE Comtés
10. Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de
Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d' ONTARIO;.
20. Division sud d' ONTARIO;.
21. Division est d'York.
22. Division ouest d'York.
23. Division nord d'York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d'Elgin.
27. Division ouest d'Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d'Oxford.
33. Division sud d'Oxford.
34. Division est de Middlesex.
CITÉS, PARTIES DE CITÉS ET VILLES
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township d'Elizabethtown y
annexe.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexe.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexe.
B
NOUVELLES DIVISIONS ÉLECTORALES
44. Le district judiciaire provisoire d'Algoma. Le comté de
Bruce, partage en deux divisions appelées respectivement
divisions nord et sud: --
45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury,
Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce,
Elderslie, et Saugéen, et le village de Southampton.
46. La division sud de Bruce comprendra les townships de
Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock,
Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick. Le comté de
Huron, séparé en deux divisions, appelées respectivement
divisions nord et sud: --
47. La division nord comprendra les townships d'Ashfield,
Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne,
Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les
townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne
et Stephen. Le comté de Middlesex, partage en trois
divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et
est: --
49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et
Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est,
Williams Ouest, Adélaide et Lobo.
50. La division ouest comprendra les townships de Delaware,
Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de
Strathroy. [La division est comprendra les townships
qu'elle renferme actuellement, et sera bornée de la même
manière.]
51. Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet,
Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke,
et la ville de Sarnia.
52. Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham,
Dover, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la
ville de Chatham.
53. Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra,
Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les
townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et
Howard (soustraits au comté de Kent). Le comté de Grey,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
54. La division sud comprendra les townships de Bentinck,
Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et
Melancthon.
55. La division nord comprendra les townships de Collingwood,
Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan,
Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d'Owen
Sound. Le comté de Perth, partage en deux divisions,
appelées respectivement divisions sud et nord: --
56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma,
Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de
Stratford.
57. La division sud comprendra les townships de Blanchard,
Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages
de Mitchell et Ste. Marys. Le comté de Wellington, partage
en trois divisions, appelées respectivement divisions nord,
sud et centre: --
58. La division nord comprendra les townships de Amaranth,
Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de
Mount Forest.
59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa,
Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de
Fergus et Elora.
60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les
townships de Guelph et Puslinch. Le comté de Norfolk,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville,
Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord comprendra les townships de Middleton,
Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
63. Le comté d'Haldimand comprendra les townships de Oneida,
Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et
Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville
(soustraits au comté d'Haldimand), les townships de
Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et
les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté
de Welland).
65. Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton,
Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste.
Catherines.
66. Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie,
Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et
les villages de Chippewa, Clifton, Fort Érié, Thorold et
Welland.
67. Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy,
Toronto et l'augmentation de Toronto, et les villages de
Brampton et Streetsville.
68. Le comté de Cardwell comprendra les townships de Albion et
Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de
Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe). Le comté de
Simcoe, partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury
ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le
village de Bradford.
70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga,
Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et
Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les
villes de Barrie et Collingwood. Le comté de Victoria,
partage en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord: --
71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa,
Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley,
Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon, Laxton,
Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison,
Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et
tous autres townships arpentes au nord de cette division.
Le comté de Peterborough, partage en deux divisions,
appelées respectivement divisions ouest et est: --
73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud
(soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord,
Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
74. La division est comprendra les townships d'Asphodel, Belmont
et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope
et Dysart, Otonabée et Snowden et le village de Ashburnham,
et tous autres townships arpentes au nord de cette
division. Le comté de Hastings, partage en trois divisions,
appelées respectivement divisions ouest, est et nord: --
75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le
township de Sydney, et le village de Trenton.
76. La division est comprendra les townships de Thurlow,
Tyendinaga, et Hungerford.
77. La division nord comprendra les townships de Rawdon,
Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le
village de Stirling, et tous autres townships arpentes au
nord de cette division.
78. Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond,
Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud,
Ernest Town et l'Isle Amherst, et le village de Napanée.
79. Le comté d'Addington comprendra les townships de Camden,
Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec,
Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston,
Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough
et Bedford.
80. Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston,
l'Ile Wolfe, Pittsburgh et l'Ile Howe, et Storrington. Le
comté de Renfrew, partage en deux divisions, appelées
respectivement divisions sud et nord: --
81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot,
Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan,
Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe,
Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et
Renfrew.
82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley,
Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice,
Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay,
Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns
et Richard, et tous autres townships arpentes au nord-ouest
de cette division. Les villes et villages incorpores à
l'époque de l'union, non mentionnés spécialement dans cette
cédule, devront faire partie du comté ou de la division
dans laquelle ils sont situés.
- - --
DEUXIEME CEDULE
Districts Électoraux de Québec; spécialement fixes
Comtés DE -Pontiac. Ottawa. Argenteuil. Huntingdon.La ville de Sherbrooke.
TROISIEME CEDULE
Travaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada
1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d'eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l'Ile de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer,
hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de
chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres
édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du
Canada destine à l'usage des Législatures et des
gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et
designées sous le nom de propriétés de l'artillerie.
10. Arsenaux, salles d'exercice militaires, uniformes,
munitions de guerre, et terrains réserves pour les besoins
publics et généraux.
QUATRIEME CEDULE
Actif devenant la propriété commune d' ONTARIO; et Québec; Fonds de bâtisse du Haut-Canada. Asiles d'aliénes. Ecole Normale. Palais de justice à Aylmer, Bas-Canada Montréal, Kamouraska, Société des hommes de loi, Haut-Canada. Commission des chemins à barrières de Montréal. Fonds permanent de l'université. Institution royale. Fonds consolide d'emprunt municipal, Haut-Canada. Fonds consolide d'emprunt municipal, Bas-Canada. Société d'agriculture, Haut-Canada. Octroi Législatif en faveur du Bas-Canada. Prêt aux incendies de Québec;. Compte des avances, Témiscouata. Commission des chemins à barrières de Québec;. Education -Est. Fonds de bâtisse et de jures, Bas-Canada. Fonds des municipalités. Fonds du revenu de l'éducation supérieure, Bas-Canada. Je, A.B.,
jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa
Majesté la Reine Victoria.
CINQUIEME CEDULE
SERMENT D'Allégeance
N.B. -Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés. Je, A.B., déclare et atteste que j'ai les qualifications EXIGEES par la loi pour être nomme membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectes, et que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
Déclaration DES QUALIFICATIONS EXIGEES
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex. Missisquoi. Brome. Shefford. Stanstead. Compton. Wolfe et
Richmond. Mégantic.
(Texte français publie dans le volume des Statuts du Canada de 1867.)