L’adoption en 1977, au Québec, d’un dispositif législatif interdisant à l’employeur de remplacer les salariés grévistes a eu un impact positif sur le déroulement et l’issue des conflits de travail qui ont eu lieu par la suite dans la province. De façon générale, cette interdiction a permis de « civiliser » les relations de travail lors d’une grève ou d’un lock-out. On a ainsi pu noter la réduction, voire l’absence de violence pendant les conflits ainsi que la diminution de la durée des grèves ou des lock-out. Malgré de grandes ressemblances en ce qui concerne le régime de relations de travail instauré par le Code du travail du Québec et celui instauré par le Code canadien du travail, ce dernier ne contient pas de disposition visant à interdire le recours à des briseurs de grève.
Or, l’efficacité prouvée des mesures législatives québécoises rend dès lors d’autant plus préoccupant le vide juridique laissé par l’absence d’une telle réglementation en droit du travail fédéral.
Le constat de la violence et de la durée grandissante des conflits lors desquels des briseurs de grève sont embauchés nous amène donc à nous interroger sur l’impact de ces travailleurs de remplacement sur la capacité de négociation d’un syndicat puisqu’il devient de plus en plus difficile d’arriver à un accord satisfaisant pour les deux parties.
L’intérêt de cette étude découle de son actualité puisque c’est au cours de l’année 2002 qu’un long et difficile conflit de travail a eu lieu entre les techniciens de Vidéotron et leur employeur, conflit relevant de compétence fédérale. La médiatisation de cette grève suivie d’un lock-out a ravivé certaines discussions visant à introduire en droit fédéral une législation similaire ou du moins inspirée du droit québécois afin d’interdire le recours à des travailleurs de remplacement. En effet, le droit fédéral des relations collectives de travail ne contient pas de législation interdisant de manière aussi systématique qu’en droit québécois le remplacement des grévistes et la compagnie Vidéotron a pu, de façon légitime et en conformité avec le Code canadien du travail, embaucher de nombreux briseurs de grève.
Afin de mieux comprendre les différences de régime existant entre le droit québécois et le droit fédéral sur la question des briseurs de grève, cette recherche décrit de façon comparative les éléments de chaque régime visant à l’établissement de la capacité de négociation des syndicats. La législation québécoise anti-briseurs de grève est ensuite envisagée de façon détaillée en parallèle avec la législation fédérale permettant le recours à des travailleurs de remplacement tout en tenant compte des récentes modifications apportées au Code canadien du travail en 1998.
L’examen attentif de ces éléments nous a permis de mieux saisir les éléments constitutifs de la capacité de négociation du syndicat pour ensuite constater que l’absence de dispositions anti-briseurs de grève nuit à cette capacité de négociation, rendant alors la conclusion d’accords collectifs et la civilisation des conflits de travail plus ardus en raison du déséquilibre des rapports de forces existant entre les parties au cours des négociations.
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES ABRÉVIATIONS
RÉSUMÉ
INTRODUCTION
CHAPITRE I
ÉTUDE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC VISANT À L’ÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DES SYNDICATS
1. Éléments législatifs déterminants de l’équilibre des rapports de force entre les parties au cours des négociations
1.1. Exclusion des briseurs de grève du champ d’application du Code du travail du Québec
1.2. Pouvoirs et compétences des organismes chargés de l’application du Code
1.3. Acquisition et effets du monopole de représentation syndicale
1.4. L’encadrement législatif de la négociation collective : une volonté d’équilibre entre les parties et de paix sociale
1.5. La protection des activités syndicales : les pratiques interdites
2. Les dispositions anti-briseurs de grève au Québec
2.1. Conditions et étendue de la protection des salariés grévistes
2.1.1. Détermination des salariés protégés par les dispositions anti-briseurs de grève
2.1.2. Les interdictions du Code et l’étendue de la latitude offerte à l’employeur dans le cadre de la continuité de ses activités
2.2. Les limites à la protection offerte par la législation anti-briseurs de grève
2.2.1. Les recours mis en place par le Code, pour une application du principe du droit au maintien de l’emploi
2.2.2. Les cas d’exclusion ou les causes justes et suffisantes du licenciement du salarié gréviste
CHAPITRE II
ÉTUDE DES DISPOSITIONS DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL VISANT À L’ÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DES SYNDICATS
1. Éléments législatifs déterminants de l’équilibre des rapports de force entre les parties au cours des négociations
1. Champ d’application du Code canadien du travail constitutionnellement et statutairement limité
1.2. Le libéralisme canadien en matière de relations de travail et les instances chargées de l’application du Code canadien du travail
1.3. L’approche administrative de la procédure d’accréditation et de l’accès au droit de représentation
1.4. Principes de négociation collective et limites à l’acquisition du droit de grève
1.5. Les pratiques déloyales de travail et la protection de la liberté syndicale et de négociation
2. Étude du régime fédéral concernant les travailleurs de remplacement, évolution vers une interdiction partielle
1.1. Situation du salarié gréviste ou lock-outé avant les modifications du Code canadien du travail en 1998 ou l’absence de réglementation législative anti-briseurs de grève
1.2. Incertitudes quant à l’amélioration de la protection du salarié gréviste ou lock-outé, les amendements de 1998
CHAPITRE III
ÉTUDE COMPARÉE DES DISPOSITIONS ANTI-BRISEURS DE GRÈVE DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC ET DES DISPOSITIONS VISANT LES TRAVAILLEURS DE REMPLACEMENT DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL QUANT À LEUR IMPACT SUR LA CAPACITÉ DE NÉGOCIATION DES SYNDICATS
1. Détermination des éléments constitutifs de la capacité de négociation
2. Impact de l’absence ou de l’existence d’une législation anti-briseurs de grève sur la détermination du champ d’application des Codes
3. Étendue des pouvoirs du CCRI et de la CRT face à l’utilisation des briseurs de grève, entre interventionnisme et libéralisme
4. Les briseurs de grève et le monopole de représentation syndical, la perte de contrôle du syndicat sur son unité de négociation
5. Les briseurs de grève et l’efficacité du droit de grève comme outil de négociation collective
CONCLUSION
ANNEXE 1
PROJET DE LOI C-328, LOI MODIFIANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
ANNEXE II
DÉBATS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, 1ER MAI 2003
BIBLIOGRAPHIE