En France, le droit positif impose une procédure de consultation encadrée par des délais précis et débouchant sur l'application d'un plan social à vocation préventive, éventuellement soumis au contrôle du juge. Le dispositif des lois québécoise et fédérale canadienne vise à mettre sur pied une structure de concertation ad hoc destiné à soutenir les salaries licenciés. En complément des dispositions légales, les conventions collectives québécoises assurent parfois l'information et la consultation des représentants des salariés.
En France, les obligations pesant sur l'employeur en matière d'information, de consultation et de reclassement permettent parfois au comité d'entreprise de négocier certains aspects du plan social tandis que d'autre part, les pouvoirs publics disposent de pouvoirs de contrôle et d'incitation financière relativement étendus. Cependant, au Québec, les silences de la loi ne permettent pas aux membres du comité de reclassement d'entrer dans une logique de négociation ; le caractère "consensuel" des discussions évacue toute hypothèse d'action préventive et cantonne les pouvoirs publics à une fonction de conseil.
L'étude de cas concrets de licenciement collectif montre le caractère contraignant du régime français alors que les cas québécois indiquent que le comité de reclassement n'est pas en mesure de mettre en ouvre des actions de prévention, même lorsque de toute évidence l'employeur en a les moyens. Cependant, malgré les tensions engendrées par le licenciement collectif, les discussions n'ont jamais conduit à des situations de blocage telles que celle observée en France.
Cette étude révèle deux conceptions différentes du rôle joué par la règle de droit dans l'encadrement des licenciements collectifs. Imposant, mais privilégiant les salariés des grandes entreprises, le régime français illustre les limites d'un dispositif rigoureux reposant sur la loi. Au Québec, l'encadrement légal se trouve réduit à sa plus simple expression et les pouvoirs publics ont choisi de laisser à la négociation collective le soin d'élaborer des dispositifs d'accompagnement et de reclassement ; une approche qui perdura, comme l'indique le peu d'empressement des gouvernements successifs à reformer un régime vieux de près de 30 ans.
Droit comparé - Licenciement collectif - France - Québec
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES
RÉSUMÉ
INTRODUCTION
CHAPITRE I
L'ENCADREMENT DU DROIT POSITIF
1.1 L'information et la concertation
1.1.1 L'obligation d'information
1.1.2 La concertation
1.2 La protection de I'emploi
1.2.1 L'ordre des licenciements et le droit de rappel
1.2.2 Le reclassement
1.2.3 L'indemnisation des salariés
1.3 Conclusion
CHAPITRE II
L'ENCADREMENT INSTITUTIONNEL
2.1 Les institutions chargées du reclassement des salaries
2.1.1 Structures permanentes et structures ad hoc
2.1.2 Action préventive ou curative ?
2.1.3 Concertation ou négociation ?
2.2 Le rôle des pouvoirs publics
2.2.1 Pouvoir de contrôle ou de conseil ?
2.2.2 Le soutien financier
2.3 Conclusion
CHAPITRE III
L'EXPÉRIENCE DU RÉGIME
3.1 Des expériences vécues
3.1.1 France
3.1.2 Québec
3.1.3 Conclusion
3.2 Les critiques formulées par les partenaires sociaux et les hypothèses de réforme
3.2.1 Les critiques formulées par les partenaires sociaux
3.2.2 Les propositions de réforme
3.2.3 Conclusion
CONCLUSION
APPENDICE
QUESTIONNAIRES
BIBLIOGRAPHIE